Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 mars 2017, 16-11.491
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 30/03/2017
- Numéro d'affaire
- 16-11.491
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210224
Explorer des décisions proches
Résumé
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M.
PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10224 F Pourvoi n° W 16-11.491 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Honeywell matériaux de friction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Valeo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La société Valeo a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M.
Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M.
Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Honeywell matériaux de friction, de Me Blondel, avocat de M. [S], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Valeo, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que ceux du pourvoi provoqué annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et provoqué ; Condamne la société Honeywell matériaux de friction aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Honeywell matériaux de friction et de la société Valeo, condamne la société Valeo à payer à M. [S] la somme de 2 300 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Honeywell matériaux de friction, demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [S] est due à la faute inexcusable de la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION, d'avoir rejeté en conséquence sa demande de mise hors de cause, déclaré opposable à la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [S], et d'avoir dit en conséquence qu'il appartiendrait à la CPAM DU CALVADOS d'exercer son recours récursoire à l'encontre de la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION, à hauteur de 16,5 % ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes du traité d'apport du 12 octobre 1990, il apparaît que l'ensemble de l'activité freinage a été transférée à la société HMF, en ce compris celle exercée sur le site de [Localité 1], notamment par M. [S] dont le certificat de travail, les déclarations de ses collègues ci-dessus rappelées et les réponses de l'employeur à l'enquête menée par l'organisme de sécurité sociale, démontrent que même après l'intervention de la société HMF et la reprise par cette dernière de son contrat de travail, il continuait dans le cadre de son emploi de préparateur de produits semi-industriels, à être exposé aux poussières d'amiante, le fait que le site de [Localité 1] ait été un centre de recherche et non de production, n'excluant nullement cette exposition, alors que les attestations démontrent que l'emploi de M. [S] impliquait, même dans le cadre de l'élaboration de produits semi-industriels, qu'il manipulait de l'amiante.
Cela établit que les activités de la société HMF n'étaient pas différentes de celles de la société Valeo, l'une et l'autre ayant pour objet la mise au point et la production semi-industrielle de systèmes de freinage pour la fabrication desquels rien ne permet de considérer que l'amiante n'aurait plus été utilisée à compter du mois d'octobre 1990, date du traité d'apport.
En outre, les attestations ci-dessus visées et plus amplement détaillées, ainsi que les éléments recueillis lors de l'enquête de l'organisme social démontrent que les conditions de travail du salarié ont toujours été les mêmes jusqu'en 1995, date de son départ sur l'établissement de [Localité 2], et ce, quel que soit l'employeur concerné, l'exposition à l'amiante résultant d'une part, de la manipulation de ce minerai par le salarié lors des pesées et des mélanges, et d'autre part, de l'atmosphère très empoussiérée des lieux de travail dans lesquels n'existait jusqu'en 1995, aucun système d'aspiration adéquate ni moyen de protection efficace.
Quant à la conscience du danger, elle résulte aussi de ce que la société HMF ne pouvait ignorer la dangerosité spécifique de l'amiante.
En effet, la société HMF ne conteste pas avoir eu connaissance de ce que depuis le 31 août 1950 était créé le tableau 30 des maladies professionnelles mentionnant l'asbestose, les travaux visés par ce tableau visant la manipulation et l'utilisation de l'amiante, et de ce qu'existait une réglementation générale sur les poussières, et donc sur les poussières d'amiante (Loi du 12 juin 1893, décret du 20 novembre 1904, décret du 13 décembre 1948 prescrivant le port de masques et de dispositifs individuels appropriés), alors même que les attestations des collègues de M. [S] démontrent qu'il travaillait, même après 1990, sans aucune protection tout en manipulant l'amiante, au mépris de l'obligation de sécurité née pour l'employeur du contrat de travail.
Puisqu'il est admis que dès 1956, étaient connus dans le milieu industriel les travaux de M. [N] et du Docteur [V] soulignant les dangers observés de l'amiante, et que s'est tenu à [Localité 3] un congrès international en mai 1964, dont le thème était l'asbestose et dont le texte est reconnu comme ayant été largement diffusé, il doit être considéré que la société HMF, en tant que repreneur d'une partie de l'activité de Valéo en 1990, ne pouvait ignorer à cette date, les dangers de l'amiante.
Quand bien même serait-il démontré que l'Etat ou les organismes publics se seraient abstenus de toute mesure particulière comme le soutient la société HMF, il n'en résulte pas que la cause exclusive de l'inexécution de son obligation de sécurité résiderait dans cette abstention.
Enfin, le fait que la société HMF avait avant même l'interdiction définitive d'utilisation de l'amiante du 1er janvier 1997, décidé de cesser tout processus d'élaboration et de fabrication au moyen de ce minerai dès 1996 est inopérant alors qu'il en vient d'être démontré que M. [S] a continué d'être exposé en travaillant pour la société HMF et jusqu'en 1995, sur le site de [Localité 1] ».
ALORS, D'UNE PART, QU' il incombe à celui qui invoque l'existence d'une faute inexcusable d'établir que l'employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la conscience du danger s'apprécie objectivement au regard de la réglementation en vigueur à l'époque de l'exposition au risque, si bien qu'un employeur qui a respecté l'ensemble des règles de sécurité imposées par les pouvoirs publics ne peut en principe avoir conscience du danger auquel il expose son salarié ; qu'au cas présent, la société HONEYWELL faisait valoir que les valeurs d'empoussièrement à l'amiante du site de SAINT-OUEN pendant qu'elle avait employé Monsieur [S] étaient inférieures aux seuils fixés par la réglementation ; qu'en retenant néanmoins que la société HONEYWELL aurait dû avoir conscience du danger, sans relever le moindre dépassement des seuils autorisés par la réglementation en vigueur, la Cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
ALORS, D'AUTRE PART, QU' il incombe à celui qui invoque l'existence d'une faute inexcusable de démontrer que l'employeur qui devait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'un employeur ne saurait être tenu pour fautif des carences de l'Etat qui n'a pas adopté les mesures de réglementation suffisantes pour préserver les salariés des dangers de l'amiante ; que la faute inexcusable d'un employeur ne peut dès lors être déduite de l'inefficacité des mesures de protection qu'il a mises en place en se conformant à la réglementation en vigueur ; qu'au cas présent en retenant la faute inexcusable de la société HONEYWELL au motif qu'il n'existait jusqu'en 1995 « ( ) aucun système d'aspiration adéquate ni moyen de protection efficace » (Arrêt p.7), sans rechercher si la société HONEYWELL avait respecté l'ensemble de la réglementation en vigueur, si bien que l'inefficacité des mesures de protection mises en oeuvre ne pouvait lui être reprochée, la Cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable aux société HMF et Valéo la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [S], d'avoir dit que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [S] est due à la faute inexcusable de la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION, et d'avoir en conséquence dit qu'il appartiendrait à la CPAM DU CALVADOS d'exercer son recours récursoire à l'encontre de la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION, à hauteur de 16,5 % ; AUX MOTIFS QUE « La société HMF, à laquelle la société Valéo a déclaré se joindre sur ce point, ne méconnaît pas le fait que lorsqu'elle a été avisée le 11 septembre 2008 de la clôture de l'instruction, figurait aux pièces du dossier auquel elle avait accès, l'avis du médecin conseil du 2 septembre 2008, et ce, conformément aux dispositions de l'article R.441-1 du code de la sécurité sociale.
Le fait qu'après cette notification, le médecin conseil ait signé un nouveau document, relatif à l'évaluation du taux d'incapacité de M. [S] est inopérant au regard de l'obligation imposée à la caisse de notifier la clôture de l'instruction et de la possibilité pour l'employeur d'avoir accès au dossier tel que déterminé par l'article cité ci-dessus lequel ne vise nullement le rapport d'évaluation médicale de l'incapacité.