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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 novembre 2016, 15-24.545

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
03/11/2016
Numéro d'affaire
15-24.545
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:C210616

Résumé

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10616 F Pourvoi n° Q 15-24.545 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Accras de Marius, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Poirotte, conseiller rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Les Accras de Marius, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Languedoc-Roussillon ; Sur le rapport de M.

Poirotte, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Accras de Marius aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société Les Accras de Marius et la condamne à payer à l'URSSAF du Languedoc-Rousillon la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Les Accras de Marius PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit non fondée la contestation de la société Les Accras de Marius, d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de l'Hérault, d'AVOIR rejeté les exceptions de nullité du redressement et d'AVOIR condamné la société Les Accras de Marius à payer à l'URSSAF de l'Hérault la somme de 78.716 € au titre des cotisations dues, outre les intérêts et majorations de retard à compter du 24 octobre 2008 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la nullité du redressement : la société appelante expose qu'un premier contrôle inopiné a été opéré par l'URSSAF le 16 octobre 2005, sans que l'URSSAF n'émette la moindre observation, et un second contrôle inopiné a été effectué par l'URSSAF le 26 juin 2006 sans qu'une fois de plus l'URSSAF ne fasse la moindre observation ; que ce n'est qu'après le troisième contrôle et plus de onze mois après ce contrôle que l'URSSAF adresse une lettre d'observation à la SARL LES ACCRAS DE MARIUS en se fondant sur les contrôles de 2005 et 2006, alors pourtant que lors des deux premiers contrôles l'URSSAF n'avait émis aucune observation ; que le gérant de la SARL LES ACCRAS DE MARIUS n'avait pas pu pour des raisons de santé se rendre aux différentes convocations de l'URSSAF, ce dont il avait toujours informé ce service ce qui constitue un motif légitime, d'autant plus qu'il avait donné une procuration à son comptable afin que ce dernier puisse communiquer les documents comptables de la société ; mais que l'URSSAF n'a jamais pris contact avec le comptable de la société, et c'est de mauvaise foi que cet organisme prétend qu'elle n'avait pas les moyens de vérifier les documents comptables de la SARL LES ACCRAS DE MARIUS ; qu'ainsi il est incontestable que l'URSSAF pouvait consulter les documents comptables de l'entreprise avant le troisième contrôle qui s'est déroulé au siège social de la société en mars 2007 ; que cependant et contrairement à ce que prétend la société appelante il n'y a pas eu de troisième contrôle ; qu'en effet les faits constatés les 16 octobre 2005 et 26 juin 2006 ont été analysés par l'URSSAF, à juste titre, non pas comme des faits distincts mais comme la preuve que le 16 octobre 2005 la dissimulation de Mademoiselle [Q] était bien caractérisée par la révélation de sa date d'embauche ; et que les faits du 26 juin 2006 mettaient en cause un autre salarié et des circonstances nouvelles ; que dans ces conditions il s'agit de la reprise par l'URSSAF de faits non prescrits pour une salariée et de faits nouveaux par le recrutement d'un autre salarié ; que sont donc inapplicables les dispositions de l'article R 243-59 précité dans la mesure où pour les faits du 16 octobre 2005 il n'y a jamais eu une fin de contrôle matérialisée par un document date et signé mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle ; qu'enfin le contrôle sur pièces et sur place du 5 mars 2007 a été le seul contrôle qui a donné lieu à une lettre d'observations, document au sens du texte susvisé permettant de déterminer un accord tacite ; que cette argumentation n'est donc pas fondée ; Sur la lettre d'observations : que celle-ci fait référence à la période vérifiée du 1er janvier 2003 au 31 mars 2007, expose les faits et l'objet du contrôle, la date de fin de contrôle les observations et la mention du délai de 30 jours pour formuler une réponse ; que de même sont énumérés les documents consultés à savoir les bulletins de salaires, le livre de paie, le registre unique du personnel, la déclaration annuelle des données sociales, la fiche d'audition des salariés, le grand livre et le procès verbal de travail dissimulé ; que cette lettre rappelle les textes applicables et comporte la précision qu'il est retenu compte tenu de l'activité de l'entreprise et après vérification des documents comptables et sociaux, il est procédé à une taxation forfaitaire de l'assiette des cotisations sur la base de 2 salariés employés à temps complet toute l'année pour la fabrication, et 2 salariés par point de vente sur les marchés employés de 07h00 à 13h00, soit un total mensuel de 979 heures de travail ; que la régularisation opérée tient compte des salaires déjà déclarés à l'URSSAF pour la même période ; qu'enfin pour assurer le principe du contradictoire la lettre d'observations doit seulement énoncer pour chaque chef de redressement proposé, les périodes auxquelles il se rapportait, le nombre de salariés concernés, le montant des rémunérations réintégrées et le taux de cotisation appliqué ; que si la société appelante prétend que les calculs et leurs modalités sont parfaitement incompréhensibles et incohérentes et ne remplissant pas les conditions de l'article R. 243-59, il n'en demeure pas moins que le texte n'impose pas un exposé didactique de chiffres et de calculs obéissant à des règles légales et réglementaires ; qu'en outre la société, assistée par un spécialiste de la comptabilité chez qui l'inspecteur a pu prendre connaissance des pièces consultées, était à même de pouvoir se faire aider par ce professionnel ; que cette argumentation n'est donc pas fondée et cette lettre est régulière ; Sur la mise en demeure émise et la contrainte décernée : qu'en application de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, et à cette fin elle doit préciser, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ; que la mise en demeure du 24 octobre 2008 mentionne toutes les précisions exigées par ce texte ; qu'il n'était pas exigé, en plus, de l'URSSAF un exposé détaillé des modalités de calculs opérés par l'organisme social ; quant à la contrainte subséquente décernée le 26 novembre 2009 il convient de souligner qu'elle mentionnait la somme totale de 78.716 euros au titre des cotisations de la période de 2003 à 2007 décomposées de la manière suivante : 5.671 euros au titre de l'année 2003 et 1.859 euros à titre majoration de retard pour 2003 ; 21. 290 euros au titre de l'année 2004 et 5.961 euros à titre de majoration de retard pour cette année ; 25. 820 euros au titre de l'année 2005 et 5.990 euros à titre de majoration de retard pour l'année 2005 ; 9.143 euros au titre de l'année 2006 et 1.682 euros à titre de majoration de retard pour l'année 2006 ; 1.145 euros au titre de l'année 2007 et 155 euros à titre de majoration de retard pour l'année 2007 ; selon la société appelante l'URSSAF réclame donc différentes sommes au titre des cotisations de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 sans pour autant préciser le calcul effectué l'autorisant à réclamer de telles sommes au titre de ces années, et sans indiquer comment elle détermine le montant réclamé au titre de chacune de ses années, ce qui ne permet pas au cotisant de connaitre l'étendue de son obligation ; que toutefois la contrainte, qui comporte tous les effets d'un jugement et dont il n'est pas établi qu'elle a été frappée d'opposition, indique en l'espèce le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle celles-ci se rapportent, ainsi que la référence à la mise en demeure, la nature des cotisations et la cause du redressement, ce qui permettait au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation à paiement ; qu'il n'était pas nécessaire de mentionner dans la contrainte d'autres précisions et notamment celles d'un exposé détaillé des modalités des calculs opérées par l'organisme social ; que cette argumentation n'est donc pas fondée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la nullité du redressement : qu'il résulte des éléments de la cause que les inspecteurs de l'URSSAF de l'Hérault ont procédé à des contrôles inopinés les 16 octobre 2005 et 26 juin 2006 sur le marché forain de la commune de LATTES où il a été constaté que la SARL LES ACCRAS DE MARIUS employait Mlle [D] [Q] et Monsieur [Y] [G] sans qu'il ait été procédé à leur déclaration préalable à l'embauche ; que la SARL demanderesse reproche à l'URSSAF de l'Hérault de n'avoir formulé aucune observation sur les pratiques vérifiées lors du précédent contrôle de sorte qu'elle s'est privée des moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, cette absence d'observations valant accord tacite concernant des pratiques antérieures ayant donné lieu à vérification ; qu'il n'est pas contesté cependant que les contrôles effectués en 2005 et 2006 n'ont été que des contrôles inopinés effectués sur un marché forain, aucun document comptable n'ayant pu être vérifié et il est établi qu'après le premier contrôle inopiné du 16 octobre 2005, l'inspecteur de l'URSSAF a adressé une convocation recommandée avec accusé de réception au gérant de la SARL LES ACCRAS DE MARIUS pour le 20 février 2006, co…