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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 février 2011, 10-12.219

Date
03/02/2011
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
10-12.219
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt relevant qu'il n'était en rien établi que postérieurement à leur départ à la retraite, M. et Mme X. avaient maintenu leurs activités dans les mêmes conditions que précédemment, il en résulte que le moyen, en ses deux premières branches, manque en fait.
  • Faits: Selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 19 janvier 2010), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005, l'URSSAF des Deux-Sèvres a notifié à la société à responsabilité limitée X. et fils (la société) un redressement au titre d'activités non déclarées effectuées à son profit par M. et Mme X., anciens salariés retraités depuis 1996 et 2002; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 2 mai 2006, la société a contesté le redressement devant une juridiction de sécurité sociale.
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Conclusion : Condamne l'URSSAF des Deux-Sèvres aux dépens.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 19 janvier 2010), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005, l'URSSAF des Deux-Sèvres a notifié à la société à responsabilité limitée X... et fils (la société) un redressement au titre d'activités non déclarées effectuées à son profit par M. et Mme X..., anciens salariés retraités depuis 1996 et 2002 ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 2 mai 2006, la société a contesté le redressement devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'union de recouvrement fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors, selon le moyen : 1°/ que la gérante minoritaire non rémunérée d'une société à responsabilité limitée familiale qui cumulait un contrat de travail rémunéré avec son mandat social non rémunéré et qui, après son départ à la retraite, a continué à assurer les mêmes tâches de secrétariat que celles pour lesquelles elle était salariée, doit être affiliée au régime général de ce chef, la société au profit de laquelle cette activité est poursuivie étant tenue de verser les cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou, en l'absence de rémunération, sur une somme définie forfaitairement en fonction de la convention collective applicable ou des salaires pratiqués dans la profession, conformément aux dispositions des articles R. 242-1 et R. 242-5 ; qu'ayant constaté que la société était constituée entre M. et Mme X... qui détenaient ensemble 45 % des parts sociales et leurs quatre enfants qui en détenaient 55 %, et ayant relevé que Mme X... avait poursuivi, après son départ à la retraite, les tâches de secrétariat pour lesquelles elle était antérieurement salariée, la cour d'appel qui, pour annuler le redressement litigieux, a énoncé que rien ne permettait de distinguer ce qui relevait de la gérance et de l'activité salariée alléguée, que l'existence d'un lien de subordination n'était pas démontrée et qu'aucune rémunération n'était versée, s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé les articles L 136-2 § I, L. 242-1, L. 311-2, R. 242-1 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale, et 14 § I de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; 2°/ que l'associé minoritaire d'une société à responsabilité limitée familiale qui, après son départ à la retraite, continue à exercer régulièrement au profit de cette société la même activité de chauffeur routier que celle pour laquelle il était antérieurement lié à cette société par un contrat de travail, doit être affilié au régime général de ce chef, la société étant tenue d'acquitter les cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou, en l'absence de rémunération, sur une somme définie forfaitairement en fonction de la convention collective applicable ou des salaires pratiqués dans la profession, conformément aux dispositions des articles R. 242-1 et R. 242-5 ; qu'ayant constaté que la Société était constituée entre M.

X..., et son épouse qui détenaient ensemble 45 % des parts sociales, et leurs quatre enfants et ayant relevé qu'au cours de la période contrôlée, M.

X..., qui avait pris sa retraite en 1996, avait régulièrement réalisé des transports de billes de bois entre La Rochelle et Le Vanneau à l'occasion desquels il avait perçu une indemnité forfaitaire de repas par jour de travail et des pourboires en espèces, qu'il avait effectué 632 heures de travail entre le 30 septembre 2004 et le 24 mai 2005, la cour d'appel, qui, pour annuler le redressement litigieux, a énoncé que la perception d'indemnités de repas et de pourboires ne caractérisait pas une rémunération et qu'il n'était pas établi que M.

X... se serait trouvé dans un lien de subordination à l'égard de la société, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé derechef les articles L. 136-2 § I, L. 242-1, L. 311-2, R. 242-1 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale, et 14 § I de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; 3°/ que l'entraide familiale qui permet d'exclure le caractère salarial de l'activité fournie, dans ce cadre, n'est due qu'à l'égard de personnes physiques créancières d'une obligation alimentaire ; qu'ayant constaté que M. et Mme X... détenaient 45 % des parts sociales de la société dont leurs quatre enfants détenaient 55 % du capital social, la cour d'appel, qui a énoncé que, compte tenu de leur âge et de leur lien de filiation les unissant aux autres associés, M. et Mme X... avaient manifestement entendu leur apporter leur aide, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé derechef les articles L. 136-2 § I, L. 242-1, L. 311-2, R. 242-1 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale, et 14 § I de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; 4°/ que la participation régulière de deux parents à l'activité d'une société commerciale qu'ils ont constituée avec leurs quatre enfants et dont ils sont associés minoritaires, indispensable à son fonctionnement, ne relève pas de l'entraide familiale que peuvent s'apporter mutuellement ascendants et descendants au titre de l'obligation alimentaire, mais d'une activité salariée accomplie au profit et dans l'intérêt de la société ; qu'ayant constaté la réalité de l'activité poursuivie par M. et Mme X... au bénéfice de la société constituée avec leurs quatre enfants, après leur départ à la retraite, la cour d'appel qui, pour annuler le redressement litigieux, a énoncé que, compte tenu de leur âge et de leur lien de filiation les unissant aux autres associés, M. et Mme X... avaient manifestement entendu leur apporter leur aide, a, de nouveau, ignoré la portée de ses propres constatations et a violé derechef les articles L. 136-2 § I, L. 242-1, L. 311-2, R. 242-1 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale, et 14 § I de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; 5°/ qu' il résulte du procès-verbal d'infraction à l'interdiction du travail dissimulé établi par l'inspecteur du recouvrement du 15 décembre 2005 et de la lettre d'observations du 12 janvier 2006 qui font foi jusqu'à preuve du contraire par application des articles L. 243-7 du code de la sécurité sociale et L. 8271-8 du code du travail, que Mme X... avait continué à assurer, en plus de la gérance, les fonctions administratives pour lesquelles elle était auparavant salariée dans les mêmes conditions, dans le bureau de la société situé au rez-de-chaussée de son habitation, que M.

X..., ancien chauffeur salarié de la société, n'avait pas cessé, depuis sa retraite, de conduire "son" ensemble routier, propriété de la société, qu'il effectuait régulièrement des transports de billes de bois exotiques entre le port de La Rochelle et les établissements Allin à Le Vanneau, que la société disposait de deux autres véhicules utilisés exclusivement par ses enfants qui suppléaient leur père quand ils n'avaient pas de chargement à faire avec leurs propres véhicules, et que la société ne pouvait pas se permettre de salarier un autre chauffeur, l'activité de son mari permettant de réduire le déficit de la société, que M.

X... avait parcouru 21 898 kilomètres en 66 jours de travail entre le 3 janvier et le 20 mai 2005, et avait effectuée 632 heures de travail entre le 30 septembre 2004 et le 24 mai 2005, qu'il percevait une indemnité de repas par jour de travail inscrite dans les frais professionnels de la société et qu'il avait été convoqué à la visite médicale d'aptitude à la conduite fixée au 16 mai 2005 ; qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que, postérieurement à leur départ à la retraite, M. et Mme X... avaient maintenu leurs activités dans les mêmes conditions et qu'ils étaient intervenus dans le cadre d'un service organisé par d'autres que par eux-mêmes, que les intimés arguaient que M.

X... intervenait dans l'entreprise de sa propre initiative et au rythme qui lui convenait et que l'activité de Mme X... se confondait avec l'activité de gérance, et que l'URSSAF n'apportait pas la preuve contraire, la cour d'appel a méconnu la valeur probante du procès-verbal du 15 décembre 2005 et de la lettre d'observations du 12 janvier 2006 et a violé les articles L. 243-7 du code de la sécurité sociale et L. 8721-8 du code du travail ; 6°/ qu' il résulte du procès-verbal d'infraction à l'interdiction du travail dissimulé établi par l'inspecteur du recouvrement du 15 décembre 2005 et de la lettre d'observations du 12 janvier 2006 qui font foi jusqu'à preuve du contraire par application des articles L. 243-7 du code de la sécurité sociale et L. 8271-8 du code du travail, que M.

X... était le conducteur exclusif de l'un des trois ensembles routiers appartenant à la société qu'il n'avait cessé de conduire postérieurement à sa retraite et qu'il utilisait pour effectuer les transports de billes de bois exotiques entre le port de La Rochelle et l'entreprise Allin à Le Vanneau, activité dans laquelle il n'était remplacé par ses enfants que lorsque ceux-ci n'avaient pas d'autres transports à assurer avec leurs propres véhicules, et que Mme X... avait continué à assurer, en plus de la gérance, les tâches administratives pour lesquelles elle était auparavant salariée dans les mêmes conditions dans le bureau de la société situé au rez-de-chaussée de la maison d'habitation ; qu'en énonçant que les intimés arguaient que M.

X... intervenait dans l'entreprise selon sa propre initiative et au rythme qui lui convenait et que l'activité de Mme X... se confondait avec l'activité de gérance et que l'URSSAF n'apportait pas la preuve contraire dans ses procès-verbaux, alors qu'eu égard aux constatations de l'inspecteur du recouvrement, c'est à la société qu'il incombait de rapporter la preuve contraire que M.

X... serait intervenu de sa propre initiative et au rythme lui convenant et que l'activité de Mme X... se confondait avec son mandat social, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relevant qu'il n'était en rien établi que postérieurement à leur départ à la retraite, M. et Mme X... avaient maintenu leurs activités dans les mêmes conditions que précédemment , il en résulte que le moyen, en ses deux premières branches, manque en fait ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, au nombre desquels figuraient le procès-verbal d'infraction et la lettre d'observations dont il n'est pas argué qu'ils aient été dénaturés, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a estimé que n'étaient établies ni l'existence d'une véritable rémunération versée en contrepartie des activités litigieuses ni celle d'ordres et directives sur l'organisation et l'exécution du travail de nature à caractériser un lien de subordination ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF des Deux-Sèvres aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAfF des Deux-Sèvres, la condamne à payer à la société X... et et fils la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Deux-Sèvres Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le redressement de cotisations notifié par l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des DEUX SEVRES à la Société X... et FILS pour l'activité que Monsieur Jean-Louis X... et de Madame…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
03/02/2011
Numéro d'affaire
10-12.219
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:C200230
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 19 janvier 2010), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005, l'URSSAF des Deux-Sèvres a notifié à la société à responsabilité limitée X... et fils (la société) un redressement au titre d'activités non déclarées effectuées à son profit par M. et Mme X..., anciens salariés retraités depuis 1996 et 2002 ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 2 mai 2006, la société a contesté le redressement devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'union de recouvrement fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors, selon le moyen : 1°/ que la gérante minoritaire non rémunérée d'une société à responsabilité limitée familiale qui cumulait un contrat de travail rémunéré avec so…