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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 mai 2019, 18-16.789

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
29/05/2019
Numéro d'affaire
18-16.789
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:C210461

Résumé

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10461 F Pourvoi n° W 18-16.789 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

J...

S..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [...], 2°/ à la société Travaux public de l'Essonne, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Actuel Savigny, société en nom collectif, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Cadiot, conseiller rapporteur, M.

Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M.

S..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Travaux public de l'Essonne ; Sur le rapport de M.

Cadiot, conseiller, l'avis de M.

Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M.

S...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M.

J...

S... de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit et jugé que l'accident du travail dont il a été victime le 21 juin 2010 est imputable à la faute inexcusable de la société Travaux Publics de l'Essonne (TPE), ordonné la majoration du capital alloué à M.