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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 janvier 2022, 20-10.646

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement économique / PSEPrimes / variableHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
27/01/2022
Numéro d'affaire
20-10.646
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:C200135

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 135 F-D Pourvoi n° K 20-10.646 R É…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2022 Rejet M.

PIREYRE, président Arrêt n° 135 F-D Pourvoi n° K 20-10.646 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022 Mme [I] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-10.646 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 7], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 7], de la SCP Spinosi, avocat de la société [6], et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 2019), Mme [D] (la victime) a déclaré une maladie, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 7] (la caisse), par décision du 6 août 2014. 2.

Elle a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

La victime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir constater que la caisse avait acquiescé au jugement entrepris en tant qu'il a déclaré que sa maladie professionnelle était due à la faute inexcusable de son employeur, alors : « 1°/ que l'exécution sans réserve d'une décision non assortie de l'exécution provisoire vaut acquiescement, présomption irréfragable de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si la partie qui a exécuté avait l'intention d'acquiescer au jugement ; que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté que l'organisme social avait exécuté sans réserve la décision des premiers juges qui n'était pas assortie de l'exécution provisoire ; qu'en déclarant néanmoins un acquiescement implicite de la caisse primaire ne pouvait se déduire de cet acte d'exécution au prétexte que l'organisme social aurait ainsi satisfait à son obligation de prise en charge et qu'il n'aurait été qu'une partie indirecte au litige opposant principalement la salariée à son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 410 du code de procédure civile ; 2°/ qu'est irrévocable l'acquiescement à un jugement non exécutoire intervenu après qu'une autre partie au litige a interjeté appel ; que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté que l'organisme social avait exécuté sans réserve les chefs du jugement entrepris portant majoration de la rente après que l'employeur avait régularisé son appel ; qu'en refusant néanmoins d'appliquer le principe de l'irrévocabilité de l'acquiescement, la cour d'appel a omis de déduire les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 409 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.

Selon les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie verse à la victime les compléments de rente et indemnités qu'elle récupère ensuite auprès de l'employeur. 6.

Aux termes de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider.