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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016, 15-26.393

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
24/11/2016
Numéro d'affaire
15-26.393
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:C201672

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1672 F-D Pourvoi n° Y 15-26.393 Ai…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1672 F-D Pourvoi n° Y 15-26.393 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [N], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sogea Picardie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M.

Poirotte, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [N], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Sogea Picardie, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 février 2015), que M. [N], salarié de la société Adecco mis à la disposition de la société Sogea Picardie en qualité de finisseur (le salarié), a été victime, le 12 août 2009, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de non réfutation des motifs du jugement dont le salarié demandait la confirmation, défaut de réponse à conclusions et violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. [N] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [E] [N] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 12 août 2009 et de l'AVOIR condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 10 000 euros versée à titre de provision, les arrérages échus de la majoration de rente du 30 novembre 2011 au 30 juin 2014, d'un montant de 24 231,11 euros ainsi que les arrérages à échoir de la majoration de rente à compter du 1er juillet 2014 AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'aux termes de l'article L 4154-3 du code du travail, "la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L 452-1 du code la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise, victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue l'aride L 4154-2" ; qu'enfin, l'article L 412-6 du code la sécurité sociale prévoit que pour l'application des articles L 452-1 à L 452-4 de ce code, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction, sont regardés comme substitués dans la direction au sens desdits articles sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable ; qu'il n'est pas contesté que M. [N] n'occupait pas un poste à risque ; que cependant, alors qu'il en a la charge, et non Sogea, M. [N], n'établit pas que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en effet, il est constant que M. [N] avait déjà effectué trois missions identiques sous la même qualification sur un chantier de la société Sogea, après pas moins de vingt missions antérieures en qualité de "manoeuvre" (une), "coffreur bancheur" (une), "maçon bâtiment" (dix-sept), ainsi que "maçon finisseur" (une), auprès d'autres sociétés (pièce n° 4, appelante) ; que sa fiche de poste mentionne, parmi le matériel utilisé, la scie circulaire et la tronçonneuse à disque, communément appelée meuleuse (pièce n° 4 précitée), faisant partie intégrante des outillages portatifs utilisés par les maçons finisseurs (expertise A.D.R., p. 6, appelante) ; que dès lors, il ne peut soutenir qu'il lui a été demandé un travail hors de sa compétence ; que M. [N], qui n'a déposé plainte que le 12 janvier 2010 auprès de la gendarmerie de [Localité 1], a indiqué dans deux dépositions, qu'il avait utilisé une tronçonneuse, en avait retiré le disque pour mettre un disque "pour couper la ferraille" lequel a explosé au troisième boulon (gendarmerie PV 64-2010 Pièce n° 2), qu'il avait pris une disqueuse d'un maçon, en avait enlevé le disque de ponçage pour y mettre un disque pour couper le fer après s'être enquis auprès d'un peintre que ce disque convenait pour cette opération, qu'il avait utilisé l'échelle et non l'échafaudage qui était trop large, se contentant de "suivre les instructions" (Police PV Pièce n°1271-002) ; que ces explications, qui ne sont étayées par aucun élément, sont formellement contestées par le conducteur de travaux qui indique avoir déjà travaillé avec M. [N] pour des finitions de chantier, affirme que celui-ci connaissait son métier et avait de l'expérience, précise se rappeler "lui avoir donné plusieurs tâches et consignes (,.,) de raboter une dalle et découper une tige d'acier qui se trouvait en hauteur" en lui demandant "de se servir de l'échafaudage présent sur site et d'utiliser la disqueuse conformément à l'utilisation courante de cet outil", assure que ce matériel était "en sécurité", relève que la disqueuse a été retrouvée avec un disque de 230 mm au lieu d'un disque de 125 mm (gendarmerie PV 64-2010 Pièce n° 1) ; que M. [Z], peintre présent sur le chantier, sans qu'il soit précisé s'il s'agit de celui mentionné par M. [N] dans sa déposition, atteste, sans être contesté par ce dernier, "avoir été témoin le Ïundi 10 août 2009, à l'arrivée de M. [N] à 8h00 sur le chantier de l‘accueil effectué à cette personne par le conducteur de travaux M, [G] lors de cette accueil, M. [G] a expliqué à [N] les points d'eau, électricité, l'organisation du chantier, l‘emplacement de la trousse à pharmacie, le port de l'équipement de protection individuelle obligatoire, le fonctionnement de la machine à raboter + démonstration, les consignes en cas d'accident et ses tâches à accomplir", poursuivant : "(..) Je me souviens avoir été témoin le mercredi 18 août 2009 à l'arrivée de M. [N] sur le chantier de l'explication des tâches qu‘il devait accomplir ce jour par le conducteur de travaux M. [G].

Lors de cette explication M. [G] a expliqué à M. [N] qu‘il devait entre autre découper trois tiges filetées se trouvant sur une poutre en bois à trois mètres de hauteur, qu'il devait pour cela utiliser l'échafaudage mis à disposition et demander à son collègue M. [T] la meuleuse électrique équipée d'un disque à métal" (attestation du 18 août 2009, pièce n° 7, appelante) ; que par ailleurs, la société Sogea justifie de l'établissement, pour le chantier en cause, d'un dossier "Coordination Sécurité et Protection de la Santé - Plan Général de Coordination" ainsi que d'un "Plan particulier Sécurité et Protection de la Santé" par le Bureau Veritas (pièce n° 1 et 2, idem) et qu'il n'est pas contesté qu'antérieurement à sa mission, M. [N] avait été soumis, avec succès à un test de "réflexes sécurité" par Adecco (Pièce n° 8, idem) ; que si le compte-rendu du CHSCT du 17 septembre 2009 ne peut être retenu, faute d'identifier avec précision l'accident pour lequel il relève une "utilisation d'un matériel inapproprié sur un poste de travail à l'échelle" (annexe 1, procédure gendarmerie, précité), il résulte de la "fiche analyse accident (pièce n° 17, Sogea) et de l'expertise A.D.R. déposée le 17 septembre 2009 (pièce n°6, précitée), que le matériel utilisé était une meuleuse angulaire de type Bosch GWS 1400 pour disque de 125 mm et que celle-ci a été retrouvée sur place équipée d'un disque de 230 mm et démunie de son carter de sécurité et de sa poignée ; que M. [N], qui a indiqué lui-même en avoir changé le disque, ne pouvait y procéder sans retirer ce carter ainsi que la poignée latérale et se trouvait, en raison du diamètre du nouveau disque, dans l'impossibilité de remettre l'un et l'autre ; que la photographie des lieux de l'accident avec l'échafaudage mis à disposition muni d'un garde-corps et l'échelle utilisée sur laquelle ont été reportées les distances, permet de constater, contrairement aux affirmations de M. [N] qui, cependant, ne remet pas en cause cette analyse (pièce 11° 5, idem), que cet échafaudage pouvait être utilisé et permettait d'installer le plateau portant l'ouvrier à 2 mètres du sol et à 1 mètre de la tige à couper alors que, installé au 6ème échelon de l'échelle, M. [N] se trouvait à 1 mètre 50 de cette même tige (et non de trois boulons) qu'il a, en posture instable, commencé à couper en biais et non en position droite provoquant ainsi l'éclatement du disque qui n'était pas adapté à l'usage qu'il en a fait (pièce n° 17 précitée) ; qu'il sera observé également que dans ces conditions, aucuns gants de protection ne pouvaient éviter les blessures occasionnées alors…