§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 juin 2021, 20-16.307

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailCSE / représentants du personnelInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
24/06/2021
Numéro d'affaire
20-16.307
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C210369

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10369 F Pourvoi n° P 20-16.307 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 M. [R] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-16.307 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Jacques Leclercq, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, 4°/ à la société MMA IARD, ayant toutes deux leur siège [Adresse 4], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Manpower France, de Me Le Prado, avocat des sociétés Jacques Leclercq, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des prétentions de M. [R] [O] ; AUX MOTIFS QUE, sur la faute inexcusable de plein droit, l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale précise que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ; que l'article L. 4131-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance nº 2017-1386 du 22 septembre 2017, dispose que « le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé » ; qu'en l'espèce, M. [O] soutient avoir interpelé à plusieurs reprises son responsable, M. [K], préposé de la Sarl Jacques Leclercq, sur les risques encourus du fait des vents violents ; qu'il produit un certificat d'intempérie en date du 18 janvier 2017 mentionnant une vitesse maximale du vent aux alentours de 100 km/h sur la commune de Camon le 9 novembre 2016 ; qu'ainsi que l'ont relevé l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, le certificat d'intempérie est postérieur au fait accidentel et ne permet pas d'établir que les risques inhérents au vent ont été signalés à l'employeur avant la survenance de l'accident ; qu'alors que la victime précise avoir été accompagné, le jour de l'accident, d'un collègue en la personne de M. [F], et de son responsable, M. [K], il ne produit aucun témoignage venant corroborer ses allégations ; que la Sarl Leclercq Jacques verse aux débats deux attestations, dont une émane de M. [K], qui ne fait état à aucun moment d'une quelconque alerte donnée par M. [O] ; que M. [O] ne démontrant pas avoir signalé le risque inhérent au vent à son employeur, il ne peut bénéficier des dispositions relatives à la faute inexcusable de plein droit ; ALORS QUE selon l'article L. 4131-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance nº 2017-1386 du 22 septembre 2017, « le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé » ; qu'en considérant que M. [O] ne pouvait bénéficier des dispositions relatives à la faute inexcusable de plein droit puisqu'il ne démontrait pas avoir signalé le risque inhérent au vent à son employeur (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 10), tout en relevant qu'au moment de l'accident les rafales de vent étaient telles que les salariés travaillant sur le chantier, prévenus du risque d'accident, attendaient « que le vent se calme » avant de manipuler de nouveau les tôles, cette précaution ayant cependant été sans effet puisque le risque s'est matérialisé (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 6), ce dont il résultait que le risque qui s'est réalisé avait bien été signalé à l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé le texte susvisé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des prétentions de M. [R] [O] ; AUX MOTIFS QUE, sur la faute inexcusable présumée, l'article L. 4154-2 du code du travail, dans sa version issue de la loi nº 2016-1088 du 8 août 2016, dispose : « Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.

La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.

Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 » ; que l'article L. 4154-3 du même code prévoit que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 ; qu'en l'espèce, il ressort du contrat de travail régularisé entre la Sas Manpower France et M. [O] que celui-ci a été mis à disposition de la Sarl Jacques Leclercq en qualité d'aide couvreur pour la période du 23 septembre 2016 au 7 octobre 2016, puis reconduit dans cette fonction jusqu'au 25 novembre 2016 ; que ses missions consistaient à participer à la rénovation et à l'installation de toitures neuves chez des particuliers et industriels, effectuer divers travaux de manutention, approvisionner les postes de travail ; que s'il est indiqué dans le contrat que le poste auquel était affecté M. [O] n'était pas un poste à risque, la cour considère que la nature du poste d'aide couvreur caractérise suffisamment l'existence de risques particuliers pour la sécurité au sens des dispositions précitées ; que toutefois, il convient de rappeler qu'au moment de l'accident, la victime ne réalisait pas de travaux en hauteur mais se trouvait au sol ; que MM. [I] et [K], présents au moment de l'accident, ont tous deux déclaré : « Nous étions au sol pour éviter tout risque lié au travail en hauteur en cas de rafale de vent.

Nous attendions que le vent se calme quand une tôle s'est envolée.

La tôle appartenait au client (tôle légère type aluminium) ; que cette tôle s'est envolée et a heurté M. [O], ce qui l'a déséquilibré et fait tomber ; que la tôle l'a heurté en haut du dos (?) » ; que M. [O] ne remet pas en cause ces déclarations ; que la cour considère que la victime ne démontre pas avoir été affectée, au moment du fait accidentel, à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, de sorte qu'il ne peut bénéficier des dispositions relatives à la faute inexcusable présumée ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L. 4154-3 du code du travail, « la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 » ; qu'en considérant que M. [O] ne pouvait bénéficier de ces dispositions relatives à la faute inexcusable présumée au motif qu'il ne démontrait pas « avoir été affecté, au moment du fait accidentel, à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 8), tout en constatant que M. [O] se trouvait affecté à un poste impliquant la manipulation de tôles dans des conditions rendues dangereuses en présence de vente (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 6), ce dont il résultait que la preuve se trouvait rapportée de ce que M. [O] était affecté au moment du fait accidentel à un poste présentant des risques particulier pour sa santé ou sa sécurité, la cour d'appel n'a là non plus pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article L. 4154-3 du code du travail, « la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 » ; que la preuve de l…