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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 juin 2021, 19-21.852

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationHandicap / aménagementReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
24/06/2021
Numéro d'affaire
19-21.852
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C200637

Résumé

Selon l'article L. 241-10, III, 3°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale. Selon l'article L. 312-1, I, 7°, du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ont le caractère d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux, qu'ils soient dotés ou non d'une personnalité morale propre, les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'un établissement ou un service social ou médico-social, au sens du second, peut prétendre au bénéfice de l'exonération de cotisations prévue par le premier sur la rémunération des aides à domicile qui concourent à l'exécution de ses missions

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Cassation M.

PIREYRE, président Arrêt n° 637 F-B Pourvoi n° V 19-21.852 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 L'Association régionale pour l'insertion et l'autonomie 38 (ARIA 38), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-21.852 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Association régionale pour l'insertion et l'autonomie 38 (ARIA 38), de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 juin 2019), l'Association régionale pour l'insertion et l'autonomie ARIA 38 (l'association) a sollicité de l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) le remboursement d'une certaine somme au titre de l'exonération des charges patronales prévue par l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, au bénéfice de son service d'accompagnement à la vie sociale, pour la période de mars 2010 à décembre 2012. 2.

L'URSSAF ayant rejeté cette demande, au motif que les conditions d'exonération n'étaient pas remplies, l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 3.

L'association fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de remboursement par l'URSSAF des cotisations patronales versées pour la période de mars 2010 à décembre 2012, alors : « 1°/ que les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du code du travail bénéficient de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées visées à l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale ; que si en application de l'article L. 7232-1 du code du travail, les personnes morales ou entreprises individuelles qui exercent les activités de service à la personne relevant de l'assistance aux personnes âgées ou handicapées sont soumises à un agrément, de sorte que lorsque les établissements et services sociaux et médico-sociaux ne disposent pas cet agrément, ils ne peuvent, en principe, pas bénéficier de l'exonération des cotisations patronales, l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable à compter du 23 février 2010 et jusqu'au 30 décembre 2015, prévoyait que la création des services d'aide ou d'accompagnement à domicile mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont soumis, à la demande de l'organisme gestionnaire, soit à l'autorisation soit à l'agrément et que l'article R. 7232-6 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, précisait que « l'autorisation prévue par l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, obtenue pour les services prestataires organisant l'aide et l'accompagnement à domicile relevant des 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, emporte agrément dans la limite des activités et de la zone géographique que prévoit ladite autorisation » ; que par application combinée de ces dispositions, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, dont font partie les services d'accompagnement à la vie sociale (SAVS), sont considérés comme des « services d'aide et d'accompagnement à domicile » au sens de l'article L. 313-1-2 précité, de sorte que lorsqu'ils sont soumis au régime de l'autorisation, celle-ci vaut agrément par équivalence ; qu'en jugeant que le SAVS de l'association ARIA 38, qui constituait pourtant un service social et médico-social au sens du 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, relevait du 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail puisqu'il apportait « une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes quotidiens de la vie et dans l'accomplissement des activités de la vie domestique et sociale » et qui, ayant opté pour le régime de l'autorisation bénéficiait de l'agrément pas équivalence, ne remplissait pas les critères fixés à l'article L. 241-10, III, 1°, du code de la sécurité sociale lui permettant de prétendre à l'exonération des cotisations patronales, la cour d'appel a violé les articles L. 7231-1, L. 7232-1, L. 7232-1-1 du code du travail, L. 7232-1-2 et R. 7232-6 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, L. 312-1 et L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé par l'association ARIA 38 dans ses conclusions d'appel, si l'autorisation de création et de fonctionnement dont elle bénéficiait depuis le 24 mai 1984 sous forme d'une convention d'habilitation à l'aide sociale signée par le conseil général de l'Isère et transmise à la préfecture de l'Isère ne valait pas agrément par équivalence en application de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles et de l'article R. 7232-6 du code du travail, de sorte qu'elle remplissait les critères fixés à l'article L. 241-10, III, 1°, du code de la sécurité sociale pour bénéficier de l'exonération des cotisations sociales patronales pour sa structure fournissant l'aide à domicile pour les personnes handicapées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 7231-1, L. 7232-1, L. 7232-1-1 du code du travail, L. 7232-1-2 et R. 7232-6 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, L. 312-1 et L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable au litige et de l'instruction DGCIS n° 1-2012 du 26 avril 2012 ; 3°/ que l'article L. 241-10, III, 3°, du code de la sécurité sociale prévoyait, dans sa rédaction applicable au litige, que « les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale » peuvent bénéficier des exonérations de cotisations patronales versées sur les rémunérations des aides à domicile ; que l'association ARIA 38 ayant signé une convention d'habilitation à l'aide sociale départementale avec le président du conseil général du département de l'Isère le 26 février 2010, renouvelée à compter du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2015, elle était habilitée au titre de l'aide sociale, de sorte qu'elle pouvait bénéficier de l'exonération des cotisations patronales applicable à l'aide à domicile ; qu'en décidant le contraire, au motif erroné que « nonobstant son habilitation à l'aide sociale, le SAVS restait néanmoins un service relevant du régime de l'autorisation », la cour d'appel a violé l'article L. 241-10, III, 3°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-10, III, 3°, du code de la sécurité sociale et L. 312-1, I, 7°, du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 4.

Selon le premier de ces textes, sont exonérés de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail par les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale. 5.

Selon le second, ont le caractère d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux, qu'ils soient dotés ou non d'une personnalité morale propre, les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert. 6.

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'un établissement ou un service social ou médico-social, au sens du second, peut prétendre au bénéfice de l'exonération de cotisations prévue par le premier sur la rémunération des aides à domicile qui concourent à l'exécution de ses missions. 7.

Pour rejeter la demande de l'association, l'arrêt retient essentiellement que les prestations assurées par les services d'accompagnement à la vie sociale relevant des dispositions spécifiques de l'article D. 312-164 du code de l'action sociale et des familles ne revêtent pas le caractère d'aide à domicile au sens de l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale et de l'article D. 7231-1 du code du travail listant les activités de services à domicile au titre desquelles les associations et entreprises sont agréées. 8.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.