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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 septembre 2021, 20-10.531

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsHeures supplémentairesReprésentant de section syndicaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
23/09/2021
Numéro d'affaire
20-10.531
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C200856

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 856 F-D Pourvoi n°…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Cassation partielle M.

PIREYRE, président Arrêt n° 856 F-D Pourvoi n° K 20-10.531 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° K 20-10.531 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Hôtel de la plage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [W] [H], domicilié [Adresse 4], 3°/ au Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi de l'URSSAF d'Aquitaine, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 29 novembre 2018.

Vu l'article 978 du code de procédure civile : 1.

Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé. 2.

Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. 3.

Le mémoire en demande de l'URSSAF d'Aquitaine ne contenant aucun moyen de droit contre l'arrêt du 29 novembre 2018, il y a lieu de constater la déchéance de son pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision.

Faits et procédure 4.

Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 novembre 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF des Landes, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) a adressé à la société Hôtel de la plage (la société) une lettre d'observations comportant neuf chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure, puis lui a décerné le 28 janvier 2011 une contrainte, signifiée le 7 février 2011, à laquelle la société a formé opposition.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte du 28 janvier 2011, signifiée le 7 février 2011, alors « qu'interdiction est faite aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, l'URSSAF précisait dans la lettre d'observations les conditions d'application des réductions Fillon (poste de redressement n° 6), réductions cotisations sur la nourriture (poste de redressement n° 7) et réductions loi TEPA (poste de redressement n° 8) pour en tirer qu'elles n'auraient pas dû recevoir application au cas présent à défaut pour M. [H] d'avoir la qualité de salarié, si bien qu'il convenait de « reprendre » les réductions ainsi consenties (lettre d'observations p.6 à 10) ; qu'en jugeant pourtant que l'URSSAF avait admis expressément dans sa lettre d'observations que les postes 6, 7 et 8 correspondaient à des régularisations pour des sommes qui n'étaient pas dues et n'auraient pas du être appelées, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'observations, en violation du principe susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6.