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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021, 20-13.329

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Travail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesReprésentant de section syndicaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
21/10/2021
Numéro d'affaire
20-13.329
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C210532

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10532 F Pourvoi n° B 20-13.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-13.329 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [1], et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne et la condamne à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Bretagne Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé dans son ensemble le redressement effectué au titre des cotisations et majorations impayées pour la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2013 et dit en conséquence qu'était injustifiée la demande de paiement de la somme de 374.434 euros ayant fait l'objet d'une mise en demeure en date du 22 août 2014, d'AVOIR ordonné la levée du privilège inscrit par l'Urssaf Bretagne et de l'AVOIR condamnée à verser à la société [1] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

AUX MOTIFS QUE Sur la régularité de la procédure de contrôle ; qu'il est constant que le contrôle initial s'est inscrit dans le cadre de la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaire AGS, soit un contrôle d'assiette comptable, réalisé en vertu des articles L. 243-7 et suivants et R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, comme le précise explicitement l'avis de contrôle adressé à la société le 11 janvier 2013 (pièce n°12 de l'Urssaf) ; que les investigations de ce contrôle ont amené à la constatation d'un infraction de travail dissimulé par minoration des heures de travail ; qu'une seconde lettre d'observations a été adressée de ce chef datée du 6 janvier 2014, dont l'objet porte la mention suivante : « Recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail » et a abouti à un redressement n'ayant pas pour seule finalité un contrôle d'assiette, les déductions patronales loi « TEPA » et les réductions « Fillon » ayant été annulées ; que dès lors, il y a bien deux contrôles fondés sur des dispositions distinctes dès lors que deux lettres d'observations ont été adressées, même si les faits ayant conduit au second contrôle ont été révélés lors du premier ; que d'ailleurs, seul le redressement du chef de travail dissimulé a fait l'objet d'une contestation devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, le premier redressement n'étant pas concerné par le présent litige ; (…) Sur le respect de la procédure en matière d'audition des salariés et du dirigeant ; que contrairement aux énonciations de l'Urssaf, cet organisme s'est inscrit, à partir de la révélation des faits relatifs au travail dissimulé et postérieurement à l'envoi de la première lettre d'observations, dans le cadre légal des articles L. 8221-1 du code du travail et non plus dans celui du contrôle d'assiette comptable, puisque le redressement de ce chef ne tendait pas uniquement au recouvrement des cotisations y afférentes mais également à l'annulation des réductions et à la constatation d'une infraction, avec transmission d'un procès-verbal au procureur de la république puis d'une seconde lettre d'observations ; que les auditions antérieures à la lettre du 21 octobre 2013 étaient donc soumises à la procédure des articles R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale alors que les suivantes entrent dans le cadre spécifique des articles L. 8221-1 et suivants du code du travail ; que le dirigeant de la société, M. [L], a été entendu le 5 novembre 2013 dans les locaux de l'Urssaf, soit après la clôture de la procédure de vérification d'assiette comptable ; que la lettre d'observations porte mention en son en-tête comme objet du contrôle réalisé « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 8221-1 du code du travail » ; qu'ainsi, lors de cette audition dans les locaux de l'Urssaf, cet organisme agissait en vue de la recherche et de la constatation d'infractions constitutives de travail illégal, opération engagée sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail ; qu'or, l'article L. 8271-6-1 du code du travail, dans sa version applicable issue de la loi du 16 juin 2011, dispose que « les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature.

De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues » ; que force est de constater que le procès-verbal d'audition de M. [L], signé par les deux inspecteurs du recouvrement, ne comporte aucune mention relative au recueil préalable du consentement de celui-ci à son audition, même si sa signature y figure ; que la société a donc été privée d'une garantie de fond qui a vicié le procès-verbal des agents de contrôle et le redressement fondé sur leurs constatations ; que par conséquent, le redressement résultant de la lettre d'observation du 6 janvier 2014 et la mise en demeure du 22 août 2014 seront annulés (…) Sur les autres demandes (…) s'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R. 142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'Urssaf de Bretagne. 1° - ALORS QUE les juge ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait que le contrôle litigieux ayant abouti à la lettre d'observations du 6 janvier 2014 était un contrôle d'assiette engagé sur le fondement des articles L. 243-7 et soumis à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et non un contrôle en vue de la recherche et de la constatation des infractions constitutives de travail illégal engagé sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail ; qu'en jugeant que le contrôle litigieux n'était pas un contrôle d'assiette comptable mais un contrôle ayant pour objet la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail dissimulée engagé sur le fondement de l'article L. 8271-1 et suivants du code du travail, de sorte que les auditions pratiquées par les agents de contrôle n'étaient pas soumises à la procédure de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale mais à celle de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. 2° - ALORS en tout état de cause QUE si les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues, ce consentement peut être prouvé par tous moyens ; qu'en annulant le redressement litigieux au seul prétexte que le procès-verbal d'audition de M. [L] ne comportait aucune mention relative au recueil préalable de son consentement à son audition, lorsqu'à la date du contrôle, aucun texte n'exigeait que ce consentement soit mentionné dans le procès-verbal d'audition, ledit consentement pouvant être établi par tous moyens, la cour d'appel a violé l'article L. 8271-6-1 du code du travail et l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables au litige. 3° - ALORS en tout état de cause QUE si les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues, ce consentement peut être prouvé par tous moyens; qu'en annulant le redressement litigieux au seul prétexte que le procès-verbal d'audition de M. [L] ne comportait aucune mention relative au recueil préalable de son consentement à son audition, même si sa signature y figure, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la preuve de son consentement ne résultait pas de ce qu'il avait été invité sans contrainte par l'Urssaf à se rendre à un entretien dans ses locaux pour y être auditionné et qu'il avait librement consenti à s'y rendre et à répondre aux questions posées, puis accepté de signer ledit procès-verbal d'audition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8271-6-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. 4° - ALORS en toute hypothèse QU' un procès-verbal d'audition irrégulier ne saurait entraîner la nullité du redressement pour travail illégal en présence d'autres élémen…