Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 juin 2018, 17-21.190
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Représentant de section syndicale • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 21/06/2018
- Numéro d'affaire
- 17-21.190
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210464
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Résumé
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction d…
Texte de la décision
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10464 F Pourvoi n° J 17-21.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Jean-Marie Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Constructeurs du Sud, contre l'arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF de Toulon, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M.
Y..., ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M.
Y..., ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la contrainte du 11 octobre 20012 délivré par l'Urssaf à la SARL Les Constructeurs du Sud pour les années 2011 et 2012 pour la somme de (423.456 euros + 75.026 euros = 498.482 euros), au titre des cotisations et contributions, somme augmentée des majorations de retard de la même période soit la somme de (55896 + 9052 = 64 948 euros) et fixé la créance de l'Urssaf sur la SARL Les Constructeurs du Sud à la somme de 563.430 euros ; AUX MOTIFS QUE sur la nullité de la procédure, la cour constate que la lettre d'observation du 19 avril 2012 est signée par les deux inspecteurs de l'Urssaf ayant procédé aux opérations de contrôle et qu'il n'y a donc pas motif à annulation ; que concernant la mise en demeure du 4 septembre 2012, la cour constate qu'elle présente, de la manière suivante, le motif de la mise en recouvrement : « contrôle-chefs de redressement notifiés le 19 avril 2012 - art.
R. 243-59 du code de la sécurité sociale », puis : « nature des cotisations : régime général » ; que la contrainte du 11 octobre 2012 mentionne : « mise en demeure du 4 septembre 2012 - contrôle-chefs de redressement précédemment communiqués - art.
R.243 » ; que les périodes concernées et les sommes dues sont clairement indiquées dans les deux documents ; que la contrainte est signée par M.
A..., directeur de l'Urssaf, dont la délégation de signature a été fournie par l'Urssaf ; que ce document est daté du 16 juin 2011 et rien ne permet de douter que M.
A... était encore en poste le 11 octobre 2012, la procédure pénale le concernant étant postérieure (novembre 2015 : voir article de presse versé aux débats) ; que la mise en demeure et la contrainte sont motivées, et, se référant à la lettre d'observation du 19 avril 2012 permettent à la société contrôlée de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations ; que ces deux documents, examinés séparément l'un de l'autre, n'encourent aucune annulation ; que les demandes tendant à faire annuler la procédure de redressement sont rejetées ; qu'à la demande de l'appelant, l'Urssaf a justifié avoir déclaré sa créance à la date du 11 août 2014 ; que le jugement de liquidation judiciaire est daté du 14 novembre 2013 ; la juridiction sociale n'a pas compétence pour apprécier si la déclaration de créance est recevable ; que la demande de sursis à statuer que présente l'appelant, mandataire liquidateur de la société, n'est pas justifiée ; que le tribunal était fondé à « rejeter ces demandes » ; 1°) ALORS QUE la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en l'espèce, la lettre de mise en demeure du 4 septembre 2012 se bornait à indiquer « Contrôle – chefs de redressement notifiés le 19 avril 2012 – art.
R. 243-59 du code de sécurité sociale » puis « nature des cotisations : régime général », de sorte qu'elle ne permettait pas à la personne contrôlée d'avoir une connaissance parfaite de la nature, de la cause et de l'entendue de son obligation ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, R. 244-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ; 2°) ALORS QUE la mise en demeure doit être signée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la mise en demeure du 4 septembre 2012 était signée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QUE la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, elle doit mentionner de façon précise, à peine de nullité, la nature des cotisations réclamées, leur montant, la période à laquelle elles se rapportent, ainsi que la cause du redressement ; que la contrainte du 1er octobre 2012 décernée par l'Urssaf indiquait seulement « Motif : contrôle , chefs de redressements précédemment communiqués article R. 243 » ; qu'en se bornant à affirmer que la contrainte était motivée, sans constater qu'y étaient également mentionnées la nature des cotisations réclamées et la cause du redressement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 244-2, R. 244-1 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ; 4°) ALORS QUE lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la contrainte doit donc être signée par le directeur de l'Urssaf et que le directeur par intérim de l'Urssaf doit justifier qu'au moment de la délivrance de la contrainte il était bénéficiaire d'une délégation de signature ou qu'il était en poste en intérim ; qu'en affirmant que la contrainte était régulière, motif pris de ce que rien ne permettait de douter que M.
A... était encore en poste le 11 octobre 2012, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés ; qu'en jugeant que la mise en demeure et la contrainte étaient motivées et qu'elles n'encourraient aucune annulation sans avoir constaté, comme il lui était demandé, si le procès-verbal pour travail dissimulé avait été communiqué à la société Les Constructeurs du Sud, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ; 6°) ALORS QUE le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; qu'en l'espèce, l'exposant soutenait que le jugement du tribunal de commerce de Nice ayant prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire de la société les constructeurs du Sud avait été publié au Bodacc sous la référence n°20130230 le 30 novembre 2013, de sorte que l'Urssaf avait deux mois à compter de cette date pour déclarer sa créance et qu'en ayant déclaré celle-ci le 11 août 2014, cette déclaration était tardive et donc irrecevable ; qu'en refusant de constater l'absence de déclaration de créance valable et en jugeant que la demande de sursis à statuer n'était pas justifiée, après avoir constaté que le jugement de liquidation judiciaire était daté du 14 novembre 2013 et la déclaration de créance du 11 août 2014, la cour d'appel a violé l'article R. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la contrainte du 11 octobre 20012 délivré par l'Urssaf à la SARL Les Constructeurs du Sud pour les années 2011 et 2012 pour la somme de (423.456 euros + 75.026 euros = 498.482 euros), au titre des cotisations et contributions, somme augmentée des majorations de retard de la même période soit la somme de (55896 + 9052 = 64 948 euros) et fixé la créance de l'Urssaf sur la SARL Les Constructeurs du Sud à la somme de 563.430 euros ; AUX MOTIFS QUE sur le redressement proprement dit ; qu'il résulte de la lettre d'observations que, lors du contrôle sur un chantier situé [...] , le 21 février 2012 à 10h30, les agents de l'Urssaf accompagnés par des policiers de Cannes ont constaté la présence de deux ouvriers occupés à des travaux de maçonnerie, tous deux déclarant être nés en Bulgarie (MM.