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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018, 17-28.740

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Travail dissimuléSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
20/12/2018
Numéro d'affaire
17-28.740
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C210846

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10846 F Pourvoi n° R 17-28.740 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société du [...], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Tarn-et-Garonne, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société du [...], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Tarn-et-Garonne ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société du [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société du [...] et la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole du Tarn-et-Garonne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société du [...] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné l'EARL du [...] à payer à la MSA Midi Pyrénées Nord la somme de 38.633,15 euros sans préjudice des majorations de retard restant à courir et D'AVOIR rejeté ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 8222-1 du code du travail que "toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte : 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, 2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cadre d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants ; que les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret" ; que selon l'article R. 8222-1, le montant minimum du contrat est fixé à 3 000 euros ; que selon l'article L. 8222-2, toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires et majorations dues par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale, le cas échéant au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié, au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui en raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2 relatif à la délivrance du bulletin de paie ; que l'article D. 8222-5 prévoit les conditions dans lesquelles la personne qui contracte est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article 8222-1 si elle se fait remettre, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution un certain nombre de documents dont une-attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois et une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de déclaration auprès du centre de formalité des entreprises lorsque le cocontractant n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; qu'en l'espèce, la MSA a dressé un procès-verbal de travail dissimulé à l 'encontre de M.

B... pour avoir exercé une activité d'entrepreneur de travaux agricoles malgré la radiation de son affiliation au régime de protection sociale et en employant plusieurs personnes sans déclaration nominative de leur embauche auprès du régime social ; qu'elle a également dressé procès-verbal contre l'EARL du [...] en considérant qu'elle n'avait pas respecté les obligations du donneur d'ordre découlant des articles D. 8222-5 et D. 8254-2 du code du travail en faisant appel à un sous-traitant accompagné de salariés ; qu'il ressort de ce procès-verbal que les agents de la MSA ont contrôlé des salariés occupés à la taille d'arbres fruitiers sur la commune de [...], sur des terres propriété de M.

Z... et exploitées par celui-ci, et que c'est à l'issue de leurs opérations, s'agissant de l'audition des salariés présents, de M.

B... et de M.

Z..., qu'ils ont constaté des faits de travail dissimulé portant sur une période de 20 jours en décembre 2008 et janvier 2009 ; que les faits reprochés à M.

B... portent sur le défaut d'immatriculation et d'affiliation de son entreprise, puisqu'il a été radié de la MSA au 30 novembre 2008, et de l'emploi de salariés sans les avoir déclarés préalablement auprès de la MSA ; que l'EARL du [...] soutient à titre liminaire que le procès-verbal heurte le principe du procès équitable en raison de son imprécision concernant l'identité des salariés concernés ; que s'il est exact que seul un de ces salariés a pu être identifié en la personne de M.

A..., lequel a remis les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés par M.

B... pour les mois de décembre 2008 et janvier 2009, il convient de constater que le procès-verbal contient toutes les précisions relatives à la nature des faits reprochés et à la période pendant laquelle ils ont été commis pour permettre à l'EARL du [...] de présenter sa défense et d'exercer ses droits ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation du procès-verbal à ce titre ; qu'il est par ailleurs constant, comme l'a relevé le premier juge, que les dispositions susvisées n'exigent pas que l'entrepreneur avec lequel le donneur d'ordre a contracté soit préalablement condamné pénalement du chef de travail dissimulé pour la mise en oeuvre de la solidarité financière, dès lors qu'elle découle de la seule méconnaissance des dispositions des articles L. 8222-1 ; ALORS QUE la société exposante faisait valoir qu'en violation du principe du contradictoire, l'identité des huit salariés du prestataire de service qui auraient été mis à sa disposition ne lui a pas été communiquée ; qu'en retenant qu'il ressort du procès-verbal notifié à l'exposante que les agents de la MSA ont contrôlé des salariés occupés à la taille d'arbres fruitiers sur la commune de [...], sur des terres propriété de M.

Z... et exploitées par celui-ci, et que c'est à l'issue de leurs opérations, s'agissant de l'audition des salariés présents, de M.

B... et de M.

Z..., qu'ils ont constaté des faits de travail dissimulé portant sur une période de 20 jours en décembre 2008 et janvier 2009, que s'il est exact que seul un de ces salariés a pu être identifié en la personne de M.

A..., lequel a remis les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés par M.