Code du travail
Article D. 8254-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 8254-2
La personne à qui les vérifications prévues à l'article L. 8254-1 s'imposent se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat, la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier et soumis à l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2.
Cette liste, établie à partir du registre unique du personnel, précise pour chaque salarié :
1° Sa date d'embauche ;
2° Sa nationalité ;
3° Le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 8254-2
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 8254-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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