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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018, 17-26.921

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailÉgalité de traitementReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
20/12/2018
Numéro d'affaire
17-26.921
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C201567

Résumé

L'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale n'a pas pour objet, ni pour effet, de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder ; une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L. 213-1 du même code. Ayant constaté qu'une convention générale de réciprocité portant délégation de compétences par chacun des directeurs des URSSAF concernées avait été signée préalablement au contrôle, une cour d'appel en déduit exactement que le contrôle en litige, opéré par l'une de ces URSSAF, est régulier

Texte de la décision

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1567 F-P+B Pourvoi n° P 17-26.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Football club (FC) Girondins de Bordeaux, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'association Football club Girondins de Bordeaux, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Aquitaine, l'avis de M.

Y..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 octobre 2017), que dans le cadre d'un contrôle concerté des clubs de football de la Ligue 1, l'association Football club Girondins de Bordeaux (la cotisante) a fait l'objet d'un contrôle, portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, par l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine qui lui a notifié deux chefs de redressement ainsi que des observations pour l'avenir ; que l'URSSAF de la Gironde, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) lui ayant notifié, le 26 novembre 2010, une mise en demeure de payer un rappel de cotisations, la cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la cotisante fait grief à l'arrêt de valider le redressement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une URSSAF ne peut engager un contrôle à l'égard d'un établissement relevant de la compétence territoriale d'une autre URSSAF que sur la base d'une délégation spécifique de réciprocité relative à une telle délégation de compétence en matière de contrôle ; qu'une convention générale de réciprocité ne peut avoir pour objet que le contrôle d'entreprises ayant plusieurs établissements relevant de plusieurs organismes de recouvrement ; qu'en retenant, en l'espèce, que la régularité du contrôle n'était pas subordonnée à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, non nécessaire lorsque les organismes bénéficiaient déjà d'une délégation de compétence sous forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1, D. 213-1, D. 213-1-2 et L. 225-1-1 dudit code ; 2°/ qu'à supposer même qu'une URSSAF puisse engager un contrôle à l'égard d'un établissement relevant de la circonscription d'une autre URSSAF sur la base d'une convention générale de réciprocité, encore faut-il que les deux organismes aient adhéré et donc signé une telle convention ; qu'en s'étant bornée à constater qu'une lettre circulaire n° 2004-069 du directeur de l'ACOSS, ayant pour objet "la liste des organismes adhérents à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle", précisait que les URSSAF et CGSS se délèguent leur compétence en matière de contrôle en adhérant à une convention générale de réciprocité pour une durée minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction et que les URSSAF de la Gironde et de l'Ille-et-Vilaine "figuraient dans cette liste", circonstance inopérante à démontrer la signature par le directeur de chacune des URSSAF de la convention, l'association FC Girondins de Bordeaux ayant rappelé que la lettre circulaire se contentait "de lister l'ensemble des organismes de recouvrement adhérents sans aucune justification de l'adhésion de chacun", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 213-1, D. 213-1 du code de la sécurité sociale et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Mais attendu que l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale n'a pas pour objet, ni pour effet, de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder ; qu'une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L. 213-1 ; Et attendu qu'ayant constaté qu'il était justifié de la signature, antérieurement au contrôle, d'une convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle par chacun des directeurs des URSSAF concernées, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrôle opéré dans ces conditions par l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine était régulier ; D'où il suit que manquant en fait en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour la première ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la cotisante fait grief à l'arrêt de dire que les observations pour l'avenir sont justifiées, alors, selon le moyen, que selon l'arrêté ministériel du 27 juillet 1994 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire, le calcul des cotisations sur la base d'une assiette forfaitaire mensuelle est applicable "1° Aux personnes exerçant une activité rémunérée, à l'exception du personnel administratif, des dirigeants et administrateurs salariés, et des personnels médicaux et paramédicaux : - dans le cadre d'une fédération agréée par le ministère chargé des sports ou d'un groupement sportif affilié à celle-ci ; - ou pour le compte d'un organisateur de manifestations sportives, sous réserve que cet organisateur ait reçu l'agrément visé à l'article 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, quand cet agrément est requis en application de cet article 18 ; 2° Aux personnes exerçant une activité rémunérée, liée à l'enseignement et à la pratique d'un sport, dans le cadre d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire agréée par le ministère chargé de la jeunesse et des sports.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes exerçant leur activité dans le cadre d'organismes à but lucratif" ; que les jeunes joueurs en préformation sont des sportifs exerçant une activité rémunérée auprès d'une personne morale à objet sportif à but non lucratif qui ne figurent pas dans le personnel qui, par exception, est exclu du bénéfice de l'assiette forfaitaire ; qu'en décidant que l'association Football club des Girondins de Bordeaux ne pouvait verser sur une base forfaitaire les cotisations afférentes aux gratifications versées aux jeunes joueurs en préformation dans son centre de formation, la cour d'appel a violé par refus d'application l'arrêté ministériel du 27 juillet 1994 et par fausse application l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 241-2 du même code ; Mais attendu, selon l'article L. 4153-1, 3°, du code du travail, que les élèves qui suivent un enseignement alterné peuvent accomplir des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, soit entre quatorze et seize ans ; qu'un stage de formation professionnelle auprès d'une association sportive ne constitue pas, au sens de l'arrêté ministériel du 27 juillet 1994, une activité rémunérée, liée à l'enseignement et à la pratique d'un sport, dans le cadre d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire agréée par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ; Et attendu que l'arrêt constate qu'il est constant que les gratifications sont versées dans le cadre d'une convention de préformation à des mineurs de moins de seize ans, qui ont intégré le centre de formation de l'association FC Girondins de Bordeaux, qui suivent une scolarité toujours obligatoire mais aménagée tout en bénéficiant d'entraînements sportifs réguliers ; qu'à l'issue de cette formation, il peut leur être proposé la signature d'une convention de formation avec le club ; qu'ils se soumettent à un certain nombre de règles de discipline, d'assiduité aux entraînements et d'investissement personnel en vue de leur intégration au centre de formation à l'âge requis ; Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que s'agissant d'élèves n'exerçant pas une activité rémunérée, liée à l'enseignement et à la pratique d'un sport, dans le cadre d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire agréée par le ministère chargé de la jeunesse et des sports, la cotisante ne pouvait bénéficier d'une assiette forfaitaire pour le calcul des cotisations de sécurité sociale afférentes aux gratifications qui leur étaient versées, de sorte que les observations pour l'avenir, en litige, étaient justifiées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Football club Girondins de Bordeaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Football club Girondins de Bordeaux et la condamne à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour l'association Football club Girondins de Bordeaux.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui avait prononcé la nullité du contrôle opéré par l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine à l'égard de l'Association Football Club des Girondins de Bordeaux et avait prononcé en conséquence la nullité du redressement subséquent notifié par l'URSSAF de la Gironde ; Aux motifs que « sur la régularité du contrôle, la lettre d'observations précise que le contrôle a été réalisé par l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et D. 213-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la convention générale portant délégation de compétence en matière de contrôle entre tous les organismes de recouvrement ; que selon l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, en application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer, sous la forme d'une convention de réciprocité spécifique, ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement ; que ce texte n'a pas pour objet, ni pour effet de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder ; qu'une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une conven…