Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 décembre 2012, 11-26.655
Mots-clés droit social
Licenciement • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 20/12/2012
- Numéro d'affaire
- 11-26.655
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201982
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 17 août 2011), que M.
X..., employé en qualité d'agent de fabrication, du 1er avril 1980 au 11 octobre 2006, par la société Timac (l'employeur), a déclaré, le 23 décembre 2004, une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse), celle-ci étant en rapport avec une inhalation de poussières de silice, agent cancérogène, contenues dans le maërl utilisé pour la fabrication des produits de l'entreprise ; que, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M.
X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la description du poste occupé par M.
X... met en évidence que les matières premières utilisées étaient des matières premières minérales non classées comme substances ou préparations dangereuses, que l'opérateur est exposé à une ambiance pouvant contenir des poussières minérales en suspension, qu'il existe des équipements de protection collective et que les équipements individuels de protection ne sont pas requis ; que, de plus, un rapport d'inspection réalisé en mars 2005 par la société Norisko, agréée par le Ministère du Travail, portant notamment sur des postes d'opérateurs, tel que celui occupé par M.
X..., n'a pas mis en évidence de trace de poussières alvéolaires siliceuses et a constaté une présence de poussières alvéolaires ne contenant pas de silice cristalline, en deçà des limites réglementaires ; que les services de la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne ont constaté que la concentration moyenne en silice cristalline pouvant être inhalée par les salariés était quasi nulle ; que le salarié ne démontre ni la conscience du danger par l'employeur, ni l'absence de mesures de la part de ce dernier ; Que, de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées, n'avait ni à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile ni à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu déduire, sans dénaturation, que M.
X... ne rapportait pas la preuve que sa maladie était imputable à la faute inexcusable de son employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M.
X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M.
X... de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société TIMAC et de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la faute inexcusable de l'employeur, la société TIMAC assure la production d'amendements et de fertilisants minéraux ; que Monsieur X... a été engagé en qualité d'opérateur au poste de granulation de l'usine d'engrais à compter du 04 mars 1980, poste qu'il a occupé jusqu'à son licenciement, pour inaptitude, intervenu en octobre 2006 ; que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a considéré que la tumeur maligne de l'estomac constatée le 09 juillet 2004 était en rapport avec une inhalation de poussières de silice, agent cancérogène, contenues dans le maërl utilisé pour la fabrication des produits de l'entreprise ; que pour que soit retenue la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie il appartient à Monsieur X... d'établir que la société TIMAC a manqué à son obligation de sécurité de résultat alors même qu'elle aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ses salariés et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour les préserver ; qu'en l'occurrence, Monsieur X... ne rapporte nullement la preuve de ce que la société TMAC avait connaissance du danger auquel l'exposait son poste de travail ; que comme l'a relevé le premier juge, la description du poste de Monsieur X... met en évidence que les matières premières utilisées sont des matières premières minérales non classées comme substances ou préparations dangereuses ; que de plus, un rapport d'inspection réalisé en mars 2005 par la société NORISKO, agréée par le Ministère du Travail portant notamment sur des postes d'opérateurs, tel que celui occupé par Monsieur X..., n'a pas mis en évidence de trace de poussières alvéolaires siliceuses et a constaté une présence de poussières alvéolaires non silicogènes, c'est à dire ne contenant pas de silice cristalline, en deçà des limites réglementaires ; que les services de la CRAM de Bretagne qui ont de nouveau effectué le 1er décembre 2005 une évaluation de l'exposition du personnel aux poussières ont, aux termes de leur étude, constaté que la concentration moyenne en silice cristalline pouvant être inhalée par les salariés est quasi nulle ; que Monsieur X..., qui prétend que ces constatations ont été effectuées postérieurement à la déclaration de sa maladie, ne produit toutefois aucun élément permettant de vérifier que les conditions de travail et les éléments de protection mis en place par l'entreprise et notamment le système d'aspiration placé à l'avant du granulateur, la fourniture de masques de protection, et le système d'extraction et de traitement de l'air n'existaient pas antérieurement à ces contrôles ; que c'est donc à juste titre que le premier juge, après avoir constaté que Monsieur X... ne démontrait ni la conscience du danger par l'employeur, ni l'absence de mesures de la part de ce dernier, l'a débouté de sa demande tendant à voir retenir la faute inexcusable de la société TIMAC ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes » (arrêt, p. 5-6) ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le manquement à l'obligation de sécurité et de résultat, à laquelle l'employeur est tenu à l'égard de son salarié, présente le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; … que la conscience du danger doit être appréciée in abstracto et renvoie à une exigence de prévision raisonnable des risques par l'employeur, dont le salarié doit établir la méconnaissance ; qu'en l'espèce … Monsieur X... a été employé à partir du 4 mars 1980 par la SAS TIMAC, en qualité d'opérateur, au poste de granulation de l'usine engrais ; … qu'au moment de la déclaration de maladie professionnelle, Monsieur X... avait pour mission de surveiller la granulation des produits ; … que la description du poste met en évidence que les matières premières minérales non classées comme substances ou préparations dangereuses, que l'opérateur est exposé à une ambiance pouvant contenir des poussières minérales en suspension et qu'il existe des équipements de protection collective, sous forme d'un système de granulation placé à l'avant du granulateur, étant précisé que les équipements individuels de protection ne sont pas requis, sauf opérations particulières ponctuelles ; … que la SAS TIMAC verse aux débats un rapport de contrôle de l'exposition aux poussières alvéolaires siliceuses et non silicogènes effectué en mars 2005, concluant que toutes les concentrations mesurées aux postes de travail sont inférieures aux valeurs limites et qu'aucune trace de poussières alvéolaires silicieuses n'a été détectée ; … que le descriptif des conditions de travail de Monsieur X... et les termes du rapport de contrôle permettent de considérer, que ni la conscience du danger par l'employeur n'est démontrée, et que ni l'absence de mesures de la part de l'employeur afin de l'en préserver n'est rapportée, de telle sorte que la faute inexcusable de la SAS TIMAC ne peut être retenue ; que Monsieur X... sera débouté de toutes ses demandes » (jugement, p. 5-6) ; 1./ ALORS, D'UNE PART, QUE commet une faute inexcusable l'employeur qui ne prend pas les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en l'espèce, il est constant que le poste occupé par M.
X... dans l'usine TIMAC, fabricant d'engrais chimiques, l'exposait à l'inhalation de poussières minérales et qu'elle constatait elle-même non seulement que le cancer de l'estomac constaté en juillet 2004 était en rapport avec une inhalation de poussières de silice, agents cancérigènes, contenues dans le maërl utilisé pour la fabrication des produits de l'entreprise, et que le descriptif du poste de M.
X... ne prévoyait aucun équipement individuel de protection nonobstant l'exposition de l'opérateur à une ambiance de poussières minérales en suspension, la Cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil, les articles L. 121-1 et L. 230-2 anciens, devenus les nouveaux articles L. 1221-1 et L. 4121-1 et suivants du Code du travail, ensemble les articles L. 452-1 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; 2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE commet une faute inexcusable l'employeur qui a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait débouter M.
X... de sa demande en se fondant, de manière inopérante, sur des rapports établis en 2005, postérieurement à la déclaration de sa maladie professionnelle, en se bornant à affirmer qu'il ne justifiait pas que le système d'aspiration, extraction, traitement de l'air et la fourniture de masques, n'existaient pas avant ces contrôles, sans rechercher si les différents manquements aux obligations légales de protection des salariés, et plus particulièrement aux risques chimiques invoqués par M.
X..., ne résultaient pas de ce que, nonobstant la reconnaissance de poussières minérales ambiantes, l'employeur n'avait pas prévu de mesures de protection individuelle, ce que confirmaient les attestations de salariés dénonçant les épaisses poussières rendant l'air irrespirable et occultant la vue dans l'atelier fermé où ils travaillaient sans aucune protection manuelle, occulaire ou respiratoire, ce que le rapport de la CRAM confirmait en décembre 2005 en indiquant que les risques liés aux poussières inhalables n'ont jamais été évalués et enfin par le rapport de la DRIRE qui détaillait les acides, phosphates et autres substances dangereuses manipulées au sein de l'entreprise et qui concluait à un avis défavorable en raison de l'insuffisance de garanties sanitaires apportées face aux poussières émises ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 230-2 et R. 230-1 anciens, devenus les nouveaux articles L. 4121-1 et suivants et R. 4121-1 et suivants du Code du travail, des articles R. 231-51 anciens et suivants, devenus les nouveaux articles R. 4411-3 et suivants du Code du travail, ensemble les articles L. 452-1 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; 3./ ALORS, AUSSI, QUE, dans ses conclusions délaissées, M.