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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017, 16-10.795

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
19/01/2017
Numéro d'affaire
16-10.795
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C200101

Résumé

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation partielle M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de pr…

Texte de la décision

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation partielle M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 101 F-D Pourvoi n° Q 16-10.795 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Barclays Bank Plc, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [T] [E], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [N] [E], domicilié [Adresse 4], 4°/ à Mme [P] [E], domiciliée [Adresse 5], pris tous trois tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [K] [E], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M.

Poirotte, conseiller, Mme Lapasset, avocat général référendaire, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Barclays Bank Plc, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts [E], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses premières et quatrième branches : Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [K] [E], salarié depuis 1978 de la société banque Rothschild, acquise en 1991 par la société Barclays Bank, s'est suicidé le 13 avril 2008 à son domicile, alors qu'il se trouvait en arrêt maladie depuis la veille pour humeur dépressive; que les ayants droit de [K] [E] ont saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance du caractère professionnel du suicide de ce dernier et de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour dire que l'accident dont avait été victime [K] [E] était dû à la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt retient qu'il résulte de l'analyse de ses évaluations qu'il était un salarié consciencieux, dévoué à son entreprise, désireux d'entretenir les meilleurs rapports avec la clientèle ; que ces évaluations montrent que, depuis longtemps, ce salarié éprouvait des difficultés à évoluer dans ses fonctions, voire à collaborer avec les autres employés de l'agence afin de ne pas être perturbé dans son travail ; que dès janvier 2003, il est demandé à [K] [E] de ne pas hésiter à s'investir plus dans les opérations d'accroche commerciale ; que lui sont fixés, à l'occasion de cette évaluation, des objectifs dépourvus de dimension commerciale ; que dès son évaluation de novembre 2003, [K] [E] indique qu'il ne souhaite ni changement de poste ni mobilité géographique parce qu'il est proche de la retraite ; que ce salarié ne va pas modifier sa façon de travailler ; que lors de l'évaluation de septembre 2005, il lui est indiqué qu'il doit s'investir davantage sur le développement commercial envers la clientèle ; qu'il ne lui est pas demandé de vendre des produits mais uniquement de les mentionner, à l'occasion, en proposant un rendez-vous avec un commercial ; qu'en 2005, sa performance est passée de « très bonne » à « bonne » ; qu'en janvier 2007, Mme [F] souligne dans son évaluation que [K] [E] ne veut pas se remettre en question sur le « côté commercial » et « de ce fait pénalise l'agence » ; qu'elle indique qu'une mutation acceptée pour un poste de caissier en agence ou au siège est envisagée pour 2007 ; qu'elle ajoute que [K] [E] ne comprend pas les consignes au sujet des justificatifs à réclamer, le cas échéant, pour les chèques supérieurs ou égaux à 150 000 euros ; que la dernière évaluation, faite le 28 novembre 2007 est moyenne ; qu'il y est souligné que le métier de caissier a évolué depuis cinq ans et que [K] [E] doit faire des efforts afin d'être en adéquation avec ce poste et ne pas pénaliser le reste de l'équipe qui est obligé de faire le travail qu'il ne fait pas ; qu'il est également mentionné que la proposition de changement de poste vers l'agence [Localité 1] n'a pu se concrétiser ; que la dernière évaluation a été élaborée de manière unilatérale, le salarié se trouvant en arrêt de travail et qu'il est constant que [K] [E] a refusé de la signer ; que l'absence de retour d'une copie de l'évaluation signée aurait dû alerter les supérieurs hiérarchiques d'autant plus que celle-ci était très médiocre, est formulée d'une manière, et intervient dans un contexte qui traduisent une forme de mise à l'écart de [K] [E] par rapport à ses collègues, celui-ci apparaissant comme celui qui pénalise la performance de l'agence ; que [K] [E] a eu des entretiens les 12 septembre 2007 et 7 avril 2008 pour une mise à la retraite à taux plein à compter du 31 décembre 2008 ; qu'il est manifeste que [K] [E], ainsi qu'il est aisé de le comprendre, était angoissé à l'idée de devoir quitter son travail, après trente ans de fonction au service d'une clientèle qu'il aimait et qui l'appréciait ; que cette inquiétude a exactement coïncidé avec le moment où sa notation était la plus mauvaise qu'il ait jamais eue ; qu'au sentiment d'inadaptation à son métier, qu'il ne pouvait qu'éprouver, s'est ajouté un sentiment d'inutilité ; qu'il en est résulté un mal-être si profond que, le 12 avril 2008, son directeur, ses collègue vont le percevoir et lui proposer de rencontrer le médecin du travail ou de le raccompagner chez lui ; qu'il en résulte ainsi que l'employeur aurait dû avoir conscience de la situation dans laquelle se trouvait [K] [E] du danger auquel ce dernier était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'absence ou l'insuffisance des mesures de prévention du risque auquel l'employeur savait [K] [E] exposé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le caractère professionnel du suicide de [K] [E], l'arrêt rendu le 3 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les consorts [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Barclays Bank Plc PREMIER MOYEN DE CASSATION IV.- Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident du travail de M. [E] est dû à la faute inexcusable de l'employeur, d'avoir fixé les préjudices des consorts [E] et d'avoir dit que ces sommes seront avancées par la CPAM des Yvelines qui pourra les récupérer auprès de la société Barclays Bank PLC ; AUX MOTIFS QUE « Sur la faute inexcusable : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (la conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié.

Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.

La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants-droit d'en apporter la preuve.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la mise en place du système "Raimu" relevait du pouvoir de direction et de gestion de l'entreprise.

Il est également constant que [K] [E] n'a pas souhaité bénéficier du nouveau système de rémunération.

Il demeure, d'une part, qu'un nouveau mode de gestion d'une entreprise est susceptible d'avoir, en luimême, des répercussions directes sur la santé physique ou morale des salariés de l'entreprise et, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur de veiller à cette santé et de prendre toute mesure pour la préserver.

Dans le cas de [K] [E], il résulte de l'analyse des évaluations dont il a fait l'objet qu'il était un salarié consciencieux, dévoué à son entreprise, désireux d'entretenir les meilleurs rapports avec la clientèle.

Les appréciations portées à cet égard sont constamment élogieuses (« très apprécié des clients » ; «donne une bonne impression de l'agence» ; « très apprécié par les clients ainsi que par ses collègues » ; « élément indispensable au bon fonctionnement de [Localité 2] »).

Ces évaluations montrent que, depuis longtemps, ce salarié éprouvait des difficultés à évoluer dans ses fonctions, voire à collaborer avec les autres employés de l'agence, afin de ne pas être perturbé dans son travail (voir l'évaluation de septembre 2001).

Dès janvier 2003, il est indiqué à [K] [E] de « ne pas hésiter à s'investir plus dans des opérations "d'accroche commerciale"».

Il lui est fixé, à l'occasion de cette évaluation, des objectifs dont la cour note qu'aucun n'a de dimension "commerciale" (il s'agit, entre autres, de respecter les procédures Tracfin, ou de respecter les signatures sur ordres de virements ou de régularisation des anomalies de contrôle "2ème niveau").