Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 septembre 2014, 13-21.682
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 18/09/2014
- Numéro d'affaire
- 13-21.682
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:C201427
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Résumé
Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, les inspecteurs du recouvrement communiquent, à l'issue du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Viole ce texte le juge du fond qui conclut à la régularité de la lettre d'observations adressée à l'employeur au terme des opérations de contrôle alors qu'il résulte de ses propres constatations que celle-ci ne mentionnait pas le mode de calcul des redressements envisagés
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable en l'espèce ; Attendu, selon ce texte, qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication, de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 à 2007, l'URSSAF de la Charente, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Poitou-Charentes (l'URSSAF) a notifié, le 20 novembre 2008 à la société BLS services (la société) une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure le 26 décembre 2008 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient que la lettre d'observations du 20 novembre 2008, document d'une longueur de treize pages dont il résulte que le contrôle effectué par l'URSSAF a été réalisé sur le seul établissement sis 7 rue Jean Mermoz à l'Isle d'Espagnac et porte sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, précise les textes applicables notamment au regard de la loi Aubry 2 et des conditions d'application des amendements Fillon, et que, ainsi que le premier juge l'a relevé, la mention a été portée pour chaque exercice du montant des cotisations dues, de la nature des chefs de redressement envisagés conformément au texte sus-indiqué, et qu'il en résulte que la lettre d'observations est régulière ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre d'observations du 20 novembre 2008 ne mentionnait pas le mode de calcul des redressements envisagés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne l'URSSAF de Poitou-Charentes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Poitou-Charentes à payer la somme de 3 000 euros à la société BLS services ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés BLS services, Laureau-Jeannerot et Pimouguet-Leuret-Devos Bot.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé régulier le contrôle des comptes de la société BLS SERVICES, opéré par l'URSSAF de Poitou-Charentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la régularité de la lettre du 26 mai 2008 : La Cour a procédé à l'examen des lettres échangées entre les parties préalablement au contrôle de l'URSSAF.
Le contenu de la lettre du 26 mai 2008, adressée par L'URSSAF à la société BLS SERVICES, est conforme aux dispositions prévues à l'article R 243 -59 sus-mentionné : elle mentionne notamment la possibilité pour la société BLS SERVICES de se faire assister de la personne de son choix, s'agissant d'une faculté et non pas d'une obligation dont le respect n'est pas sanctionné ainsi que l'a exactement apprécié le TASS.
La lettre datée du 1er juillet 2008 adressée par la société BLS SERVICES à l'URSSAF mentionne " suite réception de votre avis daté du 26 mai 2008 concernant le contrôle prévu le 18 août 2008, nous tenons à vous informer que notre expert-comptable sera en congés à cette date.
Néanmoins il sera de retour le lundi 25 suivant.
Vous en souhaitant bonne réception (. . .)" Cette lettre a, selon la Cour, un objectif informatif.
En effet, la société BLS ne mentionne pas qu'en raison de l'absence de son commissaire aux comptes, elle souhaite que le rendez-vous soit reporté ni que cette absence constitue un empêchement sérieux motivant ce report ; au surplus, l'absence de son commissaire aux comptes, dont il est justifié qu'il a été entendu par le contrôleur de l'URSSAF à son retour de congés, n'a pas causé de grief à la société BLS SERVICES.
La Cour ne peut que constater que la procédure est régulière de ce chef.
Sur la régularité de la lettre d'observations du 20 novembre 2008 : La Cour a procédé à l'examen de la lettre d'observations du 20 novembre 2008 produite aux débats, document d'une longueur de 13 pages dont il résulte que le contrôle effectué par l'URSSAF a été réalisé sur le seul établissement sis 7 rue Jean Mermoz à L'ISLE D'ESPAGNAC (16) et porte sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007.
Les textes applicables notamment au regard de la loi AUBRY 2 et des conditions d'application des amendements FILLON, y sont précisés.
De plus, ainsi que le premier juge l'a relevé, la mention a été portée pour chaque exercice du montant des cotisations dues, de la nature des chefs de redressement envisagés, conformément au texte sus-indiqué.
Il en résulte que de même que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales, la Cour considère que la lettre d'observation du 20 novembre 2008 est régulière ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la régularité des opérations de contrôle : L'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale dispose que « l'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix.
Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent. » En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2008 reçue le 29 mai, l'URSSAF de la Charente a informé la société BLS Services qu'elle exercerait un contrôle et que l'inspecteur se présenterait à l'entreprise à compter du 18 août 2008 vers 14 heures jusqu'au vendredi 22 août.
Cette lettre indique la faculté pour la société BLS Services de se faire assister au cours du contrôle par le conseil de son choix.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juillet 2008, la société BLS Services a informé l'URSSAF de la Charente que « concernant le contrôle prévu le 18 août 2008, leur expert-comptable sera en congés à cette date et qu'il sera de retour le lundi 25 suivant.