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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 mars 2021, 19-23.611

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

RequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
18/03/2021
Numéro d'affaire
19-23.611
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C210154

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10154 F Pourvoi n° H 19-23.611 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021 La société Gauduel automobiles, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-23.611 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gauduel automobiles, et après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gauduel automobiles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Gauduel automobiles Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR validé la contrainte signifiée le 6 novembre 2012 à la société Gauduel automobiles pour son entier montant, en principal et majorations, outre frais de procédure : AUX MOTIFS QUE « En application des dispositions des articles L 8221-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable au présent litige, le donneur d'ordres peut être tenu, lorsqu'il ne s'est pas assuré de l'accomplissement de certaines formalités et déclarations par le sous-traitant, au paiement, notamment, des cotisations obligatoires ainsi que des majorations et pénalités aux organismes de protection sociale lorsque le sous-traitant fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé.

Les vérifications mises à la charge du donneur d'ordres sont obligatoires pour toute opération dont le montant est au moins égal à 3000 euros, en application des dispositions de l'article R8222-1 du code du travail (montant applicable jusqu'au 30 mars 2015).

Par ailleurs, lorsque la prestation est réalisée de façon continue, répétée et successive dans le temps, pour le compte du même client, la globalisation des relations contractuelles est prise en considération, même si chacune des prestations est d'un montant inférieur à 3 000 €, dans la mesure où elles portent sur le même objet.

Il n'est pas contesté en premier lieu que la société AFC a été condamnée pour travail dissimulé.

En second lieu, il ressort des éléments versés aux débats que plusieurs prestations de convoyage ont été réalisées pour le compte de la société Gauduel automobiles par la société AFC sur la période de décembre 2009 a août 2010, matérialisées par l'édition de plusieurs factures annexées au procès-verbal d'investigation du 31 décembre 2010 (pièce 11) : - facture du 10 mars 2010 d'un total de 60 voitures convoyées les 10,11,16 et 23 décembre 2009, les 4, 5, 13 et 27 janvier 2010, les 15,16 et 25 février 2010, et les 3 et 4 mars 2010 pour 2009 E TTC, - facture du 25 mars 2010 d'un total de 34 voitures convoyées les 8,15,19,22,25,29 et 31 mars 2010 pour 1138,60 E TTC, - facture du 20 mai 2010 d'un total de 24 voitures convoyées le 21 avril 2010, et les 4,6,12 et 17 mai 2010 pour 1748,55 E TTC, - facture du 30 juin 2010, d'un total de 32 voitures convoyées pour 2064,30 € TTC, - facture du 5 août 2010 d'un total de 24 voitures convoyées pour 803,71 € TTC.

Chacune de ces factures fait état de prestations de convoyage ayant eu lieu certains jours par mois ce qui ne permet pas toutefois d'exclure la démonstration du caractère continu et successif dans le temps des prestations litigieuses, nonobstant le fait qu'aucune facture n'a été émise sur le mois de juillet 2010.

Il ne peut par ailleurs être déduit du fait que l'Urssaf exclut du litige les prestations facturées sur les mois de juin à mi-juillet 2009 au motif qu'elles sont inférieures au seuil de 3000 et que dès lors la société GAUDUEL AUTOMOBILIES n'a pas manqué à son obligation de vigilance, que l'organisme de contrôle aurait admis une discontinuité des prestations empêchant ainsi une globalisation de la relation contractuelle.

Il résulte des éléments qui précédent que les prestations litigieuses caractérisent bien un contrat unique à exécution successive permettant la globalisation de leur montant pour apprécier le seuil de 3000 € et que la société Gauduel automobiles était partant tenue de vérifier que son sous-traitant avait satisfait aux obligations déclaratives visées aux articles L 8121-1 et suivants du code du travail.