Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 juin 2026, 24-20.406
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La victime, licenciée pour inaptitude, a contesté son licenciement et son employeur a été condamné par un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 14 janvier 2021 au paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: REJETTE le pourvoi incident.
- Réponse: Il ajoute que, dans son arrêt du 14 janvier 2021, la chambre sociale de la cour d'appel a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du préposé de la société Trans FL prononcé pour inaptitude, consécutive au manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité dans l'éclairage de la cour.
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- Portée: Il en déduit que les indemnités allouées au préposé aux termes de cette décision sont la conséquence directe de la rupture injustifiée de son contrat de travail fondée sur la faute inexcusable de son employeur.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude inaptitude, a contesté son licenciement et son employeur a été condamné par un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 14 janvier 20…
- Licenciement licenciée pour inaptitude, a contesté son licenciement et son employeur a été condamné par un arrêt de la cour d'appel de Rouen d…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 655 F-D Pourvoi n° B 24-20.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026 1°/ la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° B 24-20.406 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Transports Sarrion-Charbonnier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Transports Lenoir et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Axa France assurance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à Mme [R] [S], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Lenoir et fils, défenderesses à la cassation.
La société Transports Sarrion-Charbonnier a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP L.
Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Transports Sarrion-Charbonnier, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel 1.
Il est donné acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France assurance.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 juillet 2024), le 12 décembre 2012, alors qu'il se trouvait au volant de son tracteur routier, un salarié de la société Transports Lenoir et fils, assurée auprès des sociétés Axa France IARD et Axa France assurance, a blessé un salarié de la société Trans FL, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), alors que tous deux se trouvaient dans la cour de la société Trans FL. 3.
Un tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu la responsabilité pour faute inexcusable de la société Trans FL, qui a indemnisé son préposé.
La victime, licenciée pour inaptitude, a contesté son licenciement et son employeur a été condamné par un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 14 janvier 2021 au paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4.
La société Trans FL, dont le patrimoine a depuis été transféré à la société Transports Sarrion Charbonnier, a assigné en responsabilité la société Transports Lenoir et Fils et son assureur.
Les sociétés MMA sont intervenues volontairement à cette instance.
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident formé par la société Transports Sarrion Charbonnier 5.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 18/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24-20.406
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200655
Résumé source
2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 juillet 2024), le 12 décembre 2012, alors qu'il se trouvait au volant de son tracteur routier, un salarié de la société Transports Lenoir et fils, assurée auprès des sociétés Axa France IARD et Axa France assurance, a blessé un salarié de la société Trans FL, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), alors que tous deux se trouvaient dans la cour de la société Trans FL. 3. Un tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu la responsabilité pour faute inexcusable de la société Trans FL, qui a indemnisé son préposé. La victime, licenciée pour inaptitude, a contesté son licenciement et son employeur a été condamné par un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 14 janvier 2021 au paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4. La société Trans FL, dont le patrimoine a…