Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 mars 2023, 21-14.822
Mots-clés droit social
Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Représentant de section syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 16/03/2023
- Numéro d'affaire
- 21-14.822
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200281
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Résumé
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 281 F-D Pourvoi n° V 21…
Texte de la décision
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Cassation partielle M.
PIREYRE, président Arrêt n° 281 F-D Pourvoi n° V 21-14.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° V 21-14.822 contre l'arrêt n° RG : 19/03714 rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du [Localité 4], et l'avis de M.
Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M.
Pireyre, président, M.
Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 février 2021), à la suite de l'établissement d'un procès-verbal de délit pour travail dissimulé à l'encontre de la société [3] (la société sous-traitante), portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF du [Localité 4] (l'URSSAF) a adressé à la société [2] (la société donneuse d'ordre) une lettre d'observations du 12 août 2016 mettant en oeuvre la solidarité financière prévue par les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, suivie d'une mise en demeure du 27 septembre 2016. 2.
La société donneuse d'ordre a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3.
La société donneuse d'ordre fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que selon l'article L. 8222-3 du code du travail « les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession » ; qu'en vertu de ce texte, le donneur d'ordre ayant manqué à son devoir de vigilance ne peut être redressé qu'à due proportion des services fournis pour son compte par la sous-traitante ; qu'en l'espèce, en condamnant la société au paiement de l'intégralité des cotisations et contributions sociales visées dans le procès-verbal de travail dissimulé dressé à l'encontre de la société sous-traitante le 24 mars 2016 – outre les majorations afférentes – sans rechercher si cette condamnation correspondait bien à la due proportion de la valeur des services fournis par la sous-traitante à la société donneuse d'ordre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8222-1 à L. 8222-3 du code du travail, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4.
L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. 5.
Cependant, ce moyen qui invoque un vice résultant de l'arrêt lui-même ne pouvant être décelé avant que celui-ci ne soit rendu, n'est pas nouveau. 6.