Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 février 2018, 17-13.406
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 15/02/2018
- Numéro d'affaire
- 17-13.406
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210116
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Résumé
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant foncti…
Texte de la décision
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2018 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10116 F Pourvoi n° Y 17-13.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société HIT, contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MM.
Y...-Z..., dont le siège est [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société HIT, 2°/ à la société HIT, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à M.
Moncef A..., domicilié [...] , 4°/ à la société Bodycote, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La société HIT a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M.
Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société HIT, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bodycote, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
A..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation au pourvoi principal et au pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Albingia et la société HIT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Albingia et HIT et M.
A..., condamne la société Albingia et la société HIT à payer à la société Bodycote la somme de 3 000 euros ; condamne la société Albingia à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Albingia PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie de M.
A... est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société Hit ; d'avoir dit que le capital versé à M.
A... doit être majoré à son maximum en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ; d'avoir ordonné une mesure d'expertise avant dire droit ; et d'avoir déclaré le jugement commun et opposable à la compagnie Albingia ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la victime d'une maladie professionnelle peut désormais se prévaloir de cette obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur sans que les manquements revêtent nécessairement un caractère de gravité exceptionnelle, l'employeur ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité qu'à la condition de démontrer qu'il n'avait pas, ou, ne pouvait avoir conscience du danger et avait pris toutes les mesures nécessaires de nature à préserver le salarié du danger ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident et il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres facteurs ont concouru au dommage ; qu'en l'espèce, la société Hit à laquelle le contrat de travail de M.
A... a été transféré par la société Bodycote le 1er janvier 2005 ne pouvait ignorer les maladies et accidents pris en charge au titre de la législation professionnelle concernant ce salarié qui a travaillé dans la même usine depuis 1978 soit : * un accident du travail le 9 novembre 1996, pour un lumbago avec rechute le 23 novembre 2004 et consolidation avec séquelles le 31 janvier 2006. * une maladie professionnelle à compter du 19 décembre 1996, en raison d'un syndrome du canal carpien des deux mains, * un accident du travail le 20 novembre 2006, en raison d'une lésion au niveau du tendon de l'épaule droite, pour lequel son état a été déclaré consolidé le 16 décembre 2007 ; qu'or il résulte d'une fiche d'entreprise établie par le médecin du travail de janvier 2005 à 2008 que le poste sur la chaîne de phosphatation modernisée présentait des risques de tendinite par un brassage des pièces au travers d'un goulot d'étranglement, par mouvement de brassage des avant-bras et des bras lors du chargement en conteneurs clients, par la posture penchée en avant et des risques pour le dos ; qu'ainsi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dans son avis du 9 octobre 2008 met en évidence une exposition à des gestes nocifs pour les membres supérieurs et relève que cette exposition a été importante jusqu'en 2002, puis modérée, mais persistante par la suite ; que M.
A... explique dans le questionnaire, lors de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie qu'il effectuait des mouvements répétés des bras de haut en bas pour le pompage des transpalettes et que la cadence était de plus en plus rapide et pénible avec des chaînes plus améliorées et moins de personnel ; que la société Hit ne pouvait donc ignorer cette exposition au risque, au vu de ces éléments ; qu'or, elle ne produit qu'une attestation de formation professionnelle concernant M.
A... en date du 16 mai 2001 portant sur les comportements physiques de l'homme au travail, gestes et postures, formation qui consistait en une simple vidéo et qui reste insuffisante pour justifier qu'elle aurait pris des mesures suffisantes pour préserver la santé du salarié de ce risque dont elle ne pouvait ignorer l'importance ; qu'ainsi la société Hit qui avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé son salarié et qui n'a pris aucune mesure adéquate pour prévenir sa santé et sa sécurité a dès lors manqué à son obligation de résultat et commis une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il convient donc de confirmer la décision du tribunal en ce qu'il a dit, par des motifs justes et pertinents que la cour adopte, que la maladie professionnelle de M.
A... est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société Hit ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la victime d'une maladie professionnelle peut désormais se prévaloir de cette obligation de sécurité de résultat mise à la charge de l'employeur, sans que les manquements revêtent nécessairement un caractère de gravité exceptionnelle, l'employeur ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité qu'à la condition de démontrer qu'il n'avait pas ou ne pouvait avoir conscience du danger et avait pris toutes les mesures nécessaires de nature à préserver le salarié du danger ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie dont souffre le salarié et il suffit que la faute commise par l'employeur soit une cause nécessaire de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage ; que M.
A... recherche la responsabilité de son dernier employeur : la société Hit qui a succédé à la société Bodycote dans l'exploitation de la branche « traitement de surface » en janvier 2005 ; que la faute inexcusable est personnelle ; que la société Hit a repris cette branche d'activité le 1er janvier 2005 et il n'est pas contesté que M.