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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 février 2018, 17-10.076

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
15/02/2018
Numéro d'affaire
17-10.076
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C200207

Résumé

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 207 F-D Pourvoi n° D 17-10.076…

Texte de la décision

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 207 F-D Pourvoi n° D 17-10.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Vingeanne transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Champagne-Ardenne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Vingeanne transports, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Champagne-Ardenne, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF de la Haute-Marne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Champagne-Ardennes (l'URSSAF), a adressé à la société Vingeanne Transports (la société) le 18 octobre 2011 une mise en demeure pour un arriéré de cotisations d'un montant de 807 261 euros et des majorations de retard d'un montant de 104 878 euros ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter le montant de la condamnation en paiement de la société au montant de la somme de 568 028 euros au titre du rappel de cotisations pour les années 2008, 2009 et 2010, l'arrêt retient que pour la période considérée, le redressement a été opéré à hauteur de 535 968 euros ; que cependant, la société Vingeanne Transports invoque, différentes anomalies dans les calculs opérés par l'URSSAF, relevées par le cabinet d'audit Elo Sol, et reprises dans ses conclusions, auxquelles l'URSSAF n'a pas répliqué, et auxquelles la cour se réfère expressément ; qu'elle sollicite au vu des listings des salaires établis à partir des fiches individuelles annuelles salarié par salarié pour les années 2008 à 2010 et sur la base des principes de calcul retenus par l'URSSAF, la limitation du redressement à la somme de 239 233 euros ; qu'après analyse de ces éléments et des pièces produites, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré, de valider dans son principe le redressement opéré, mais d'en diminuer le montant de la somme précitée et de le valider à hauteur de 568 028 euros pour le rappel de cotisations ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lie de statuer sur l'autre branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne l'URSSAF de Champagne- Ardennes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Vingeanne transports.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR, validé dans son principe le redressement opéré par l'Urssaf de Haute-Marne, aux droits de laquelle est venue l'Urssaf de Champagne-Ardenne, au titre de cotisation pour les années 2008, 2009 et 2010 ; AUX MOTIFS QUE, il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007, que les heures supplémentaires visées par ces textes sont, par application de l'article L. 212-5 devenu L. 3121-22 du code du travail, celles excédant la durée légale de travail ou la durée de travail instituée par équivalence ; que l'article L. 3121-9 du code du travail dispose qu'une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat ; ces périodes sont rémunérées conformément aux usages et aux conventions ou aux conventions ou accords collectifs de travail ; que la société Vingeanne Transports relève du champ d'application de l'ordonnance n°82-41 du 16 janvier 1982 et des dispositions du décret n°83-40 du 26 janvier 1983, modifié en dernier lieu par le décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 ; que le décret du 26 janvier 1983, dans sa rédaction du 25 avril 2002, fixe des règles particulières en ce qui concerne notamment la définition du temps de travail, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, la durée quotidienne de travail et les heures supplémentaires ; que ce décret dispose, en son article 5, 3°, que la durée de service des personnels roulants grands routiers ou longue distance est fixée à 43 heures par semaine, ou 186 heures par mois dans les conditions prévues à l'article 4 § 3 du décret ; que la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre ; que l'article 5, 4° du décret considère comme supplémentaire, pour le personnel roulant marchandises, toute heure de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3° ; que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 dispose, en son article 12, que la durée du travail effective dans les entreprises visées par la présente convention est régie par la législation en vigueur (ordonnance du 16 janvier 1982 et textes subséquents et décret n°83-40 du 26 janvier 1983 ; qu'aucun avenant à la convention collective du 21 décembre 1950 n'est intervenu pour déroger à l'application du système des heures d'équivalence institué par le décret du 26 janvier 1983 modifié ; que la décision actée lors de la réunion des délégués du personnel du 14 avril 2008, ainsi retranscrite : « les membres présents ont décidé à l'unanimité que les heures d'équivalences n'existent plus chez Vingeanne Transports sur la tranche correspondant au temps de conduite et au temps de travail (hors temps de mise à dispo).

Les calculs des lois TEPA et Fillon se feront donc avec l'intégralité des heures supplémentaires pour des raison d'équité entre le personnel sédentaire et le personnel roulant », n'a pu déroger aux dispositions d'ordre public relatives à la durée du travail susmentionnées ; que d'ailleurs, les tableaux Excel versés aux débats par la société Vingeanne Transports, forts succincts et peu explicites, ne sont pas de nature à établir que les temps de mise à disposition des chauffeurs seraient des temps d'action ; s'agissant de la réduction salariale en application de la loi TEPA, que sont éligibles à la réduction des cotisations salariales, les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 43 heures par semaine pour les personnels longue distance et 39 heures par semaine pour les personnels courte distance, durée équivalente à la durée légale de 35 heures par semaine ; que par souci de simplifications, non défavorable à la société Vingeanne Transports, l'Urssaf a considéré tous les chauffeurs comme « longue distance » et n'a, pour tous, appliqué la réduction salariale qu'au-delà de la 43e heure hebdomadaire de travail ; pour la période 2008 à 2010, le redressement a été opéré par l'Urssaf à hauteur de 40 196 euros pour les heures effectuées avant le dépassement de la durée du travail équivalente ; s'agissant de la réduction Fillon, que la loi du 17 janvier 2003 prévoit une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multipliée par un coefficient déterminé par application d'une formule spécifique ; que, pour la période considérée, le redressement a été opérée à hauteur de 535 968 euros ; que cependant, la société Vingeanne Transports invoque, à titre subsidiaire, différentes anomalies dans les calculs opérés par l'Urssaf, relevées par le cabinet d'audit Elo Sol, et reprises dans ses conclusions (p.6 à 8) reçues au greffe de la cour le 3 août 2016, notifiées à la partie adverse, auxquelles l'Urssaf n'a pas répliqué, et auxquelles la cour se réfère expressément ; qu'elle sollicite au vu des listings des salaires établis à partir des fiches individuelles annuelles salarié par salarié pour les années 2008 à 2010 et sur la base des principes de calcul retenus par l'Urssaf, la limitation du redressement à la somme de 239 233 euros ; qu'après analyse de ces éléments et des pièces produites, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré, de valider dans son principe le redressement opéré, mais d'en diminuer le montant de la somme précitée et de le valider à hauteur de 568 028 euros pour le rappel de cotisations ; 1°) ALORS QUE les heures supplémentaires sont celles excédant la durée légale de travail ou la durée de travail instituée par équivalence ; qu'en application de l'article L. 2251-1 du code du travail, un accord collectif peut renoncer à un système d'équivalence applicable à l'entreprise ; qu'en l'espèce, en excluant cependant, pour valider en son principe le redressement litigieux, toute possibilité de déroger au régime d'équivalence instauré par décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, modifié par décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, L. 3121-9 et L. 3121-22, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, et L. 2251-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les délégués du personnel peuvent, à certaines conditions, négocier et conclure des accords collectifs de travail ; qu'en se bornant à retenir que la décision prise à l'unanimité lors de la réunion des délégués du personnel du 14 avril 2008, aux termes de laquelle les heures d'équivalence n'existaient plus dans la société et que le calcul des lois TEPA et Fillon se feront avec l'intégralité des heures supplémentaires pour des raisons d'équité entre le personnel sédentaire et le personnel roulant n'avait pu déroger aux dispositions d'ordre public sur la durée du travail et en particulier le régime d'équivalence, sans préciser pour quelles raisons cette décision prise à l'unanimité lors de la réunion des délégués du personnel ne pouvaient valoir accord…