Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 janvier 2010, 08-21.121
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la maladie professionnelle dont Monsieur X. était atteint était la conséquence de la faute inexcusable de la société P., et d'AVOIR en conséquence fixé à son taux maximum la majoration de la rente servie par l'organisme social à l'assuré et fixé l'indemnisation du préjudice personnel de Monsieur P. aux sommes de.
- Réponse: D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé en ses trois autres.
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- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2008), que la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque ayant reconnu que Cataldo X., salarié de la société P. (la société), était atteint d'une maladie professionnelle, celui-ci a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur; qu'après le décès de la victime, ses ayants droit, les consorts X., ont poursuivi l'instance.
- Portée: PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la maladie professionnelle dont Monsieur X. était atteint était la conséquence de la faute inexcusable de la société P., et d'AVOIR en conséquence fixé à son taux maximum la majoration de la rente servie par l'organisme social à l'assuré et fixé l'indemnisation du préjudice personnel de Monsieur P. aux sommes de.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2008), que la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque ayant reconnu que Cataldo X..., salarié de la société P... (la société), était atteint d'une maladie professionnelle, celui-ci a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'après le décès de la victime, ses ayants droit, les consorts X..., ont poursuivi l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que cette maladie professionnelle est la conséquence de sa faute inexcusable, alors, selon le moyen : 1° / que l'employeur ne peut avoir conscience du danger auquel est exposé son salarié consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante au sein d'une entreprise utilisatrice s'il n'est pas spécialisé dans la production d'amiante et si les travaux effectués par le salarié ne figuraient pas, à l'époque de l'exposition au risque, dans un tableau de maladie professionnelle comme susceptible de provoquer une maladie liée à l'amiante ; que ce n'est que par décret n° 96-445 du 22 mai 1996 qu'a été créé le tableau n° 30 des maladies professionnelles concernant notamment les plaques pleurales calcifiées et qu'ont été introduits dans la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie les travaux d'entretien, de maintenance, d'usinage ou de découpe sur des équipements ou matériaux contenant de l'amiante ; qu'auparavant seul le travail direct sur l'amiante (extraction, cardage …) faisait l'objet d'une réglementation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société ne produisait, ne transformait ni n'utilisait même l'amiante ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur ne pouvait ignorer dès 1973 et jusqu'en 1998 le danger que le salarié encourait en effectuant au sein d'une entreprise utilisatrice des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance sur des matériaux ou dans des locaux contenant des matériaux à base d'amiante, compte tenu du tableau n° 25 des maladies professionnelles issu d'une ordonnance de 1945 et du tableau n° 30 des maladies professionnelles issu des décrets de 1950, 1951 et 1976 lorsque ces tableaux étaient inapplicables en l'espèce comme ne concernant pas l'amiante ou comme visant uniquement les travaux directs sur l'amiante et qu'à l'époque de l'emploi du salarié, les travaux qu'il effectuait ne faisaient l'objet d'aucune disposition spécifique, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 du code du travail (anciennement L. 230-2), l'article 1147 du code civil et le tableau n° 30 des maladies professionnelles ; 2° / que la conscience par l'employeur du danger auquel est exposé son salarié doit s'apprécier objectivement en fonction de la seule réglementation applicable à l'époque de l'exposition au risque et non en fonction des parutions spécifiques médicales ou techniques existant auparavant et qui ont pu, par leur spécificité, échapper à une entreprise non spécialisée dans l'amiante ; qu'en considérant que la société P..., petite entreprise de réparation qui n'utilisait pas l'amiante, ne pouvait ignorer dès 1973 les dangers liés à l'amiante au prétexte que ces dangers avaient déjà été révélés par diverses études et rapports spécialisés réalisés à compter de 1906 et publiés dans des revues spécifiques, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 du code du travail (anciennement L. 230-2) et l'article 1147 du code civil ; 3° / que ne constitue pas une faute inexcusable l'utilisation par l'employeur ou l'entreprise utilisatrice d'un matériau autorisé par la loi ; que l'Etat n'a interdit " la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante " que par l'édiction du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996, ce dont il résulte que l'employeur ne peut avoir commis une faute en affectant son salarié dans une entreprise utilisant de l'amiante avant cette date ; qu'en énonçant par motifs adoptés que la circonstance que la carence de l'Etat ait été reconnue par les juridictions administratives n'exonérait pas l'employeur de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 du code du travail (anciennement L. 230-2) et l'article 1147 du code civil ; 4° / qu'en application des dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles toute personne a droit à un procès équitable, il est interdit au juge d'appliquer rétroactivement un revirement de jurisprudence ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que les arrêts rendus par la Cour de cassation du 28 février 2002 instituant une obligation de sécurité de résultat à l'égard de l'employeur et donnant une nouvelle définition de la faute inexcusable, n'avaient pas à s'appliquer rétroactivement à la période d'emploi du salarié, entre 1973 et 1998 ; qu'en faisant rétroactivement application de cette jurisprudence inaugurée en février 2002 aux faits survenus entre 1973 et 1998, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 du code du travail (anciennement L. 230-2) ainsi que l'article 6 de cette Convention ; Mais attendu que la reconnaissance de la faute inexcusable ne relève pas de la matière pénale au sens de l'article 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Et attendu que l'arrêt retient, d'une part, que Cataldo X... n'a eu, comme ses autres collègues, aucune information sur la dangerosité de cette inhalation et que même si la société ne produit, ne transforme et n'utilise pas elle-même l'amiante, en affectant Cataldo X... pendant 25 ans à une entreprise utilisatrice d'amiante, sur un site sensible et cela jusqu'en 1998, elle devait s'informer sur la nature des produits fabriqués ou utilisés par celle-ci pour s'assurer de leur innocuité et mettre en oeuvre, en coopération avec cette entreprise, des mesures propres à préserver la santé de son salarié, d'autre part, qu'en raison des nombreuses communications scientifiques et diffusions d'informations relatives au risque engendré par l'exposition à l'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger que représentait l'inhalation de poussières par son salarié mis pendant une telle durée à disposition d'une entreprise utilisatrice de ce matériau ; Que de ces énonciations la cour d'appel a exactement déduit que la société, qui avait conscience du danger lié à l'amiante et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié, a commis une faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé en ses trois autres ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de l'intéressé ayant été affectées au compte spécial, cela n'empêchait pas un recours subrogatoire de la caisse contre la société, alors, selon le moyen : 1° / que l'inscription non contestée de la maladie au compte spécial interdit à la caisse de poursuivre le remboursement de la majoration de rente prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en énonçant sans distinction ni précision que l'inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Cataldo X... au compte spécial n'empêchait pas un recours subrogatoire de la caisse qui pouvait se retourner contre la société après lui avoir avancé la réparation de ses préjudices, la cour d'appel, qui a ainsi permis à la caisse de poursuivre sur le seul employeur le recouvrement de la totalité des dépenses, a violé le texte susvisé et l'article D. 242-6-3 du code susvisé ; 2° / qu'en cas de pluralité d'employeurs, le recours subrogatoire de la caisse ne peut se faire qu'à l'encontre de tous les employeurs successifs chez qui le salarié, par suite de leur faute inexcusable, a pu contracter la maladie professionnelle ; qu'en admettant le recours de la caisse contre la seule société P... et en refusant la mise en cause des employeurs successifs du salarié, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si ces employeurs successifs n'avaient pas eux aussi commis une faute inexcusable a violé les articles L. 452-2 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient, d'abord, qu'il importe peu que la faute inexcusable invoquée soit la cause exclusive de la maladie professionnelle mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, ensuite, que le fait que cette maladie professionnelle soit imputée aux différents employeurs chez lesquels la victime a été exposée au risque n'interdit pas à cette dernière de démontrer que l'un d'eux a commis une faute inexcusable, enfin, que dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial en raison de l'exposition au risque chez plusieurs employeurs, la caisse conserve contre celui dont la faute inexcusable a été reconnue le recours subrogatoire prévu à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Que de ces énonciations la cour d'appel a exactement déduit que la caisse pouvait exercer ce recours subrogatoire contre la société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen : 1° / qu'il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la lettre de la caisse informant uniquement l'employeur que l'instruction est terminée et qu'il dispose d'un délai de 10 jours pour consulter les pièces du dossier ne l'informe pas de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, et ne satisfait pas aux exigences du contradictoire ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article précité ; 2° / qu'il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; qu'il en résulte que l'employeur doit pouvoir participer à l'enquête menée par la caisse afin d'être en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief avant la clôture de l'instruction ; qu'en déduisant le respect du contradictoire de la seule mise à disposition de l'employeur des pièces constitutives du dossier à l'issue de l'instruction, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'employeur avait pu participer à l'enquête administrative mises en oeuvre par la caisse a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ; Mais attendu qu'aucun texte n'impose à la caisse primaire d'associer l'employeur à l'enquête éventuellement mise en oeuvre ; Et attendu que l'arrêt retient qu'en mettant à la disposition de la société toutes les pièces susceptibles de lui faire grief et en lui impartissant un délai de dix jours, qui apparaît raisonnable au regard du respect du contradictoire, la caisse a satisfait à son obligation d'information de la fin de la procédure d'instruction ainsi que d…
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 14/01/2010
- Numéro d'affaire
- 08-21.121
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200063
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2008), que la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque ayant reconnu que Cataldo X..., salarié de la société P... (la société), était atteint d'une maladie professionnelle, celui-ci a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'après le décès de la victime, ses ayants droit, les consorts X..., ont poursuivi l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que cette maladie professionnelle est la conséquence de sa faute inexcusable, alors, selon le moyen : 1° / que l'employeur ne peut avoir conscience du danger auquel est exposé son salarié consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante au sein d'une entreprise utilisatrice s'il n'est pas spé…