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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mars 2020, 19-10.108

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsTemps de travailReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
12/03/2020
Numéro d'affaire
19-10.108
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:C200312

Résumé

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2020 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 312 F-D Pourvoi n° E 19…

Texte de la décision

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2020 Cassation partielle M.

PIREYRE, président Arrêt n° 312 F-D Pourvoi n° E 19-10.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes- Côte d'Azur (PACA), dont le siège est 20 avenue Viton, 13299 Marseille cedex 20, ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° E 19-10.108 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Compagnie pour le développement du tourisme Hyérois, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF PACA, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Compagnie pour le développement du tourisme Hyérois, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 2 novembre 2018), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 et 2012, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la société Compagnie pour le développement du tourisme Hyérois (la société) exploitant le casino d'Hyères plusieurs chefs de redressement, puis, le 16 mai 2014, une mise en demeure.

La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4.

L'URSSAF fait grief à l'arrêt à l'arrêt attaqué d'annuler le point n° 1 du redressement, relatif à la participation, alors : « 1°/ que la preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce, pour faire échec au redressement retenu à son encontre au titre de la participation versée à M.