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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mars 2020, 18-26.523

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
12/03/2020
Numéro d'affaire
18-26.523
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:C210213

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10213 F Pourvoi n° B 18-26.523 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020 M.

T...

W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-26.523 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF de la Mayenne, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M.

W..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

W... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M.

W... et le condamne à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M.