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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mars 2015, 14-11.422

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
12/03/2015
Numéro d'affaire
14-11.422
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:C200375

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2004…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2004 à 2006, l'URSSAF de l'Yonne aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bourgogne a notifié à la SAOS AJA football (la société), qui gère le club de football professionnel d'Auxerre, un redressement suivi d'une mise en demeure du 14 décembre 2007 de payer un rappel de cotisations ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations formulées lors d'un précédent contrôle dans le même établissement « vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause » ; qu'en cas de transfert d'une personne morale, le repreneur peut se prévaloir des décisions individuelles adoptées par l'URSSAF à l'égard du cédant de cette personne morale ; qu'en l'espèce l'association AJA. football a intégralement transféré son activité de « football professionnel » à la SAOS AJA football par acte d'apport sous seing privé ; que la SAOS AJA football pouvait en conséquence opposer à l'URSSAF de Bourgogne, par application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la décision non-équivoque de ses inspecteurs-lors du précédent contrôle par l'URSSAF de Bourgogne des activités de l'association AJA football ayant abouti à la délivrance d'une lettre d'observations du 17 juin 2004- de ne pas redresser les pratiques à nouveau visées dans la lettre d'observations du 23 octobre 2007 ; que la SAOS AJA football, qui a repris les activités de l'association AJA football, ne pouvait en conséquence faire l'objet d'un redressement ultérieur portant sur ces mêmes pratiques en l'absence de décision contraire de l'URSSAF notifiée avant le second contrôle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale ; 2°/ que pour écarter l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF de Bourgogne validant les pratiques litigieuses, au sens de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel s'est bornée à constater que le précédent contrôle effectué par l'URSSAF de Bourgogne, ayant donné lieu à la lettre d'observations du 17 juin 2004, visait l'association AJA football alors que le contrôle ayant donné lieu au redressement attaqué vise la SAOS AJA football ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si-comme le soutenait l'exposante ¿ la branche complète et autonome d'activité de club professionnel de football, anciennement gérée par l'association AJA football, objet du contrôle de l'URSSAF, n'avait pas été transférée vers la SAOS AJA football, de sorte que l'entité économique gérant cette activité était restée identique seule sa forme juridique ayant changé, ce qui lui permettait de se prévaloir de l'accord tacite de l'URSSAF sur les pratiques litigieuses résultant du contrôle de juin 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que le redressement antérieur invoqué par la société ayant donné lieu à la lettre d'observations du 17 juin 2004, dans laquelle les points de redressement contestés ne sont pas abordés, porte sur la période 2001 à 2003 et vise l'AJA football constituée dans le cadre d'une association à but non lucratif ; que la société a pris la suite de cette association en vertu d'un traité d'apport signé le 14 novembre 2001, ce qui caractérise un changement de qualité de la personne redressée induisant une modification de ses droits et obligations au regard de la législation sociale, de sorte qu'un accord tacite concernant des pratiques antérieures ne peut valablement être opposé par la société, entité distincte ayant des droits et obligations distincts de l'association antérieurement contrôlée ; Que par ces seuls motifs, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante sollicitée, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement du chef des frais de nourriture, logement et transport des élèves en préformation, alors, selon le moyen : 1°/ que les aides scolaires allouées par un club de football aux jeunes de moins de seize ans intégrés dans un centre de préformation, en vue d'une éventuelle intégration dans le club de formation professionnelle, puis dans l'équipe professionnelle de football, ne sont pas versées en contrepartie ou à l'occasion d'un travail exécuté pour le compte d'un employeur et n'entrent pas dans l'assiette des cotisations sociales ; qu'à ce titre l'accueil d'un jeune de moins de seize ans au sein d'un centre de « préformation » afin de lui permettre de suivre une formation scolaire associée à des entrainements de football ne peut être assimilé ni à une période de stage en entreprise au sens de l'arrêté du 11 janvier 1978, ni à un contrat de travail ; que cette période non professionnelle de « préformation » ne s'effectue en effet pas dans le cadre d'un lien de subordination juridique ou d'une convention de stage en entreprise au sens du droit du travail, les jeunes n'étant soumis qu'à un lien d'autorité pédagogique, comme tout élève d'un centre scolaire ; que la prise en charge par le club des frais d'hébergement, de nourriture, de scolarité et de déplacement de ces jeunes en préformation ne saurait être considérée comme un avantage en nature accordé à des stagiaires en entreprise et comme devant en conséquence être assujettie à cotisations sociales ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de sécurité sociale ; 2°/ que l'employeur peut prendre en charge à titre de frais professionnels les frais de nourriture, de déplacement et de logement des stagiaires, lorsque le stage s'effectue loin de leur domicile ; qu'en admettant même que les jeunes intégrés au centre de préformation aient le statut de stagiaire en entreprise au sens du code du travail, en se bornant à faire ce constat pour réintégrer dans l'assiette des cotisations les dépenses occasionnées pour leur hébergement, leur nourriture et leur déplacement, sans vérifier si ces dépenses engendrées par leur éloignement de leur famille ne devaient pas néanmoins être considérées comme des frais professionnels exclus de l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 11 janvier 1978 portant fixation de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre des travailleurs non rémunérés en espèces et l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; Mais attendu, selon l'article L. 211-1, alinéa 2, devenu l'article L. 4153-1, 3°, du code du travail que les élèves qui suivent un enseignement alterné peuvent accomplir des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, soit entre 14 et 16 ans ; Et attendu qu'après avoir rappelé les termes de l'arrêté ministériel du 11 janvier 1978 alors applicable, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que les jeunes admis en préformation auprès de la société suivent une scolarité toujours obligatoire mais aménagée tout en bénéficiant d'entraînement sportifs réguliers, qu'à l'issue de cette formation, il peut leur être proposé la signature d'une convention de formation avec le club ; qu'ils se soumettent à un certain nombre de règles de discipline, d'assiduité aux entraînements et d'investissement personnel en vue de les intégrer au centre de formation à l'âge requis ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à la vérification qui ne lui était pas demandée, a exactement déduit que, les élèves suivant auprès de la société un stage de formation professionnelle non rémunéré, celle-ci était redevable au titre des frais pris en charge par elle, des cotisations de l'employeur prévues par l'arrêté susmentionné de sorte que le redressement devait être validé de ce chef ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement du chef des « primes fédération » versées aux joueurs ayant participé aux matchs de l'équipe de France, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article 1er de la loi 2004-1366 du 15 décembre 2004, applicable au présent litige, les sommes versées au titre du droit à l'image des sportifs ne constituent pas du salaire assujetti à cotisations sociales ; que la prime fédération accordée aux joueurs du club, au titre du droit à l'image découlant de leur participation aux matchs de l'équipe de France de football, qui est versée par la SAOS AJA football, société commerciale, et non par la Fédération française de football, ne pouvait donc être assujettie à cotisations sociales ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1er de la loi 2004-1366 du 15 décembre 2004, l'ancien article L. 785-1 du code du travail et l'article L. 222-2 du code du sport ; 2°/ que l'assujettissement à cotisations des sommes et avantages alloués à un salarié par un tiers est supporté par ce dernier lorsque ledit avantage est octroyé en contrepartie d'une activité accomplie par le salarié dans l'intérêt, non de l'employeur, mais de ce tiers ; que pour écarter l'application des dispositions de l'ancien article L. 785-1 du code du travail et l'article L. 222-2 du code du sport, excluant de l'assiette des cotisations sociales les sommes versées aux sportifs par les sociétés commerciales au titre du droit à l'image, la cour d'appel a relevé que les « primes fédération » ont pour fait générateur la participation des sportifs à l'équipe de France de football et que « seule la Fédération française de football (FFR) peut être à l'origine du versement de ces primes, peu important qu'elles transitent par la SAOS AJA football » ; qu'en admettant même que ces motifs ne soient pas contestables, il s'en déduisait alors que les primes en cause-qui ne faisaient que « transiter » selon la cour d'appel par la SAOS AJA football et qui étaient allouées aux joueurs en contrepartie de leur sélection en équipe de France du fait d'une activité accomplie dans l'intérêt de la Fédération française de football-ne pouvaient être intégrées dans l'assiette de cotisations sociales de la SAOS AJA football ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu, selon l'article L. 785-1 ancien du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 alors applicable, que n'est pas considérée comme salaire, la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société relevant des catégories mentionnées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient ; que pour l'application de ces dispositions, sont seules considérées comme des sportifs professionnels, les personnes ayant conclu, avec une des sociétés relevant des catégories précitées, un contrat de travail dont l'objet principal est la participation à des épreuves sportives ; Et attendu que l'arrêt constate que les sommes en litige correspondent à des « primes fédération » versées par la société à ses joueurs en contrepartie d'une sélection nationale par la…