Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mai 2021, 20-12.200
Mots-clés droit social
Primes / variable • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 12/05/2021
- Numéro d'affaire
- 20-12.200
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200414
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Résumé
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 414 F-D Pourvoi n° Z 20-12.200 R É…
Texte de la décision
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation M.
PIREYRE, président Arrêt n° 414 F-D Pourvoi n° Z 20-12.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 M. [F] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-12.200 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SNCF réseau, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M.
Pireyre, président, M.
Rovinski, conseiller rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 novembre 2019), la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a décidé le 19 mai 2011 la prise en charge de la maladie de M. [R] (la victime), employé de la SNCF (l'employeur) depuis le 12 juillet 1982, au titre de la législation professionnelle sur la base du tableau n°42. 2.
La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Sur le moyen Enoncé du moyen 3.
La victime fait grief à la décision attaquée de dire que la maladie dont il est atteint n'est pas la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur et de rejeter en conséquence sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et ses demandes subséquentes alors : « 1°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant à considérer qu'il aurait été établi que l'employeur n'avait pas conscience du danger auquel était exposé l'employé, sans rechercher s'il n'aurait pas dû avoir conscience de ce danger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'en ne recherchant pas si un employeur comme celui dont s'agit ne devait pas avoir conscience que, même si l'utilisation de l'engin « [T] » en elle-même ne générait pas de bruit particulier, cette utilisation avait lieu à proximité de voies ferroviaires, que si la circulation était stoppée sur la voie sur laquelle il intervenait, elle ne l'était pas sur les autres voies, proches dudit salarié, et que des engins très bruyants y circulaient, de sorte qu'il se trouvait, nécessairement, exposé à un bruit lésionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ qu'en considérant, pour exclure la faute inexcusable de l'employeur, qu'il avait été affecté sur un chantier non structurellement bruyant pour répondre aux préconisations du médecin du travail, après avoir constaté qu'il avait été affecté à un poste de vérification des rails à l'aide d'un engin non bruyant mais à proximité d'engins d'entretien des voies pour certains très bruyants, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 4.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 5.
Pour dire que l'employeur n'a pas commis de faute inexcusable, l'arrêt relève par motifs propres et adoptés que le salarié a été affecté à compter du 1er mars 2006 au service Infralog Lorraine en qualité d'agent technique pour l'entretien des voies, et était en charge de procéder à des vérifications de rails du réseau à l'aide d'un engin de mesure « [T] » ; que si cet engin ne générait pas de bruit, les opérations confiées au salarié s'effectuaient dans un cadre plus bruyant, l'utilisation de l'engin « [T] » n'excluant pas !a présence à proximité d'engins d'entretien des voies pour certains très bruyants ; que la pathologie développée par le salarié est en conséquence en lien avec son activité professionnelle ; qu'au regard des fiches d'aptitude établies à partir du 18 avril 2006 jusqu'au 20 décembre 2010, le salarié était apte au poste sur lequel il opérait ; que si le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail, celui-ci indiquant sur ces fiches qu'il ne devait pas être exposé au bruit, toutefois, interrogé sur la portée de cette mention, le docteur [V] [P] a indiqué que lorsqu'elle a précisé que le salarié ne devait pas être exposé aux bruits, « c'était dans le but qu'il ne soit pas affecté à un autre poste de travail qui aurait été bruyant de façon régulière (supérieur ou égal à 80 db) [souligné par l'intéressée] sans qu'une visite médicale soit déclenchée pour vérifier son aptitude ; le salarié avait été reclassé à ce poste "[T]" justement pour qu'il ne soit pas affecté à un poste bruyant. » ; qu'il ressort des fiches d'aptitudes que le salarié ne faisait plus l'objet d'un suivi médical au titre du bruit à compter de février 2008 ; que l'employeur n'avait pas ou ne pouvait avoir conscience du danger auquel le salarié, affecté sur un chantier non structurellement bruyant, était exposé. 6.