Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 juillet 2013, 12-20.528
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Égalité de traitement • Handicap / aménagement • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 11/07/2013
- Numéro d'affaire
- 12-20.528
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201171
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Résumé
Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale n'exercent pas une activité économique et ne constituent pas des entreprises au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que l'exonération des cotisations dont ils bénéficient en application de l'article L. 241-10, III, 2°, du code de la sécurité sociale ne revêt pas le caractère d'une aide d'Etat au sens des mêmes dispositions
Texte de la décision
CIV. 2 SECURITE SOCIALE CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2013 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1171 F-P+B Pourvoi n° M 12-20.528 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat à vocation multiple de la communauté du Bruaysis, dont le siège est Hôtel de Ville, BP 138, 62702 Bruay-Labuissière cedex, contre l'arrêt rendu le 6 avril 2012 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est rue du Vergne, 33059 Bordeaux cedex, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2013, où étaient présents : Mme Flise, président, M.
Prétot, conseiller rapporteur, M.
Héderer, conseiller, Mme Gazel, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Prétot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat du syndicat Sivom de la communauté du Bruaysis, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, l'avis de M.
Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 avril 2012), que le syndicat intercommunal à vocation multiple de la communauté du Bruaysis (le SIVOM), qui assure en particulier des prestations d'aide à domicile, a demandé à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales le bénéfice de l'exonération de la part employeur des cotisations de sécurité sociale afférentes à l'emploi de ceux de ses agents permanents affectés à cette tâche qui relèvent du cadre d'emploi des agents sociaux territoriaux de la fonction publique territoriale ; que sa demande ayant été rejetée par la Caisse des dépôts et consignations qui pourvoit à la gestion de la Caisse nationale, le SIVOM a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que le SIVOM fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer afin de permettre la production du dossier de notification de l'aide litigieuse à la Commission de l'union européenne, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; que les centres communaux et intercommunaux d'action sociale doivent être regardés comme des entreprises au sens de l'article 107 du TFUE, lequel s'applique à toute entité exerçant une activité économique indépendamment de son statut juridique ou de son mode de fonctionnement ; qu'en se fondant sur la spécificité des missions et activités des centres communaux et intercommunaux d'action sociale pour juger qu'ils ne sont pas des entreprises et que les activités qu'ils sont amenés à exercer dans le domaine de l'aide à domicile ne peuvent être regardées comme des activités économiques entrant dans le champ de l'article précité, la cour d'appel a donc méconnu l'article 107 du TFUE ; Mais attendu que, selon l'article 107, § 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges avec les Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; Et attendu que l'arrêt relève que les centres communaux et intercommunaux d'action sociale constituent, selon les articles L. 123-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles, des établissements publics administratifs chargés, à l'échelon des communes ou des groupements de communes, de l'aide sociale légale dont les domaines et objectifs sont définis par ce même code et dont la mise en oeuvre incombe, de façon obligatoire, aux collectivités publiques en matière, notamment et entre autres, de politique familiale et d'aide aux personnes âgées et handicapées ; que ces centres sont ainsi chargés notamment, dans le cadre de cette mission de service public relevant de la solidarité nationale, d'animer une action générale de prévention et de développement social dans la commune et, le cas échéant, de créer et mettre en place des services ou établissements non personnalisés chargés en particulier d'assurer l'assistance à domicile des personnes âgées ou handicapées pour lesquelles une aide pour les actes quotidiens de leur vie s'avère nécessaire ; que chaque commune est dans l'obligation de constituer soit pour son propre compte, soit en s'intégrant à un établissement public intercommunal, un centre communal d'action sociale de sorte que, même si d'autres organismes, privés ou publics, et notamment divers organismes de coopération intercommunale tels que les établissements publics de coopération intercommunale, peuvent désormais accomplir eux aussi des missions et exercer des activités relevant des objectifs de l'action sociale, il n'en reste pas moins que le législateur a clairement voulu que les centres communaux et intercommunaux d'action sociale demeurent aujourd'hui non seulement des organismes administratifs à but non lucratif et à objet social, mais encore et surtout des structures spécifiques, spécialement prévues et encadrées par la loi en vue d'assurer l'effectivité de la mise en oeuvre sur l'ensemble du territoire national de la politique d'aide sociale dont les objectifs sont définis par le code de l'action sociale et des familles et, par voie de conséquence, l'égalité de tous les citoyens devant le service public d'assistance ; Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a déduit exactement que les centres communaux et intercommunaux d'action sociale n'exercent pas une activité économique et ne constituent pas ainsi des entreprises au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que l'exonération des cotisations dont elles bénéficient en application de l'article L. 241-10, III, 2°, du code de la sécurité sociale ne revêt pas le caractère d'une aide d'Etat au sens des mêmes dispositions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que le SIVOM fait également grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte du principe de non discrimination garanti par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; qu'en instituant une différence de traitement entre les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les autres organismes publics qui interviennent en matière d'aide à domicile et emploient des agents titulaires à cet effet, le dernier alinéa de l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale a introduit une différence de traitement sans rapport raisonnable de proportionnalité avec l'objet de la loi qui l'a institué ; qu'en écartant la discrimination résultant du dernier alinéa de l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a donc méconnu l'article 14 de la CEDH, ensemble l'article 1er du premier Protocole additionnel à ladite Convention ; Mais attendu qu'un établissement public de coopération intercommunale qui ne revêt pas le caractère d'une organisation non gouvernementale, ne peut invoquer utilement les stipulations de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Que par ce motif de pur droit, substitué au motif critiqué, après avis donné aux parties, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que le SIVOM fait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que l'alinéa 1er de l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale a prévu que les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 122-1-1 du code du travail par (...) les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérés des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales (...) ; que nonobstant la référence aux aides à domicile employées sous contrats, l'exonération prévue par l'alinéa 1er de l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale doit être regardée comme étant également applicable aux rémunérations des agents titulaires des organismes publics conventionnés intervenant en matière d'aide à domicile ; qu'en jugeant que le SIVOM de la Communauté du Bruaysis ne peut bénéficier de cette exonération pour ses agents titulaires, la cour d'appel a donc méconnu l'alinéa 1er de l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale limitent le bénéfice de l'exonération des cotisations sociales qu'elles instituent, à certaines catégories d'employeurs qu'elles énumèrent ; que les établissements publics de coopération intercommunale ne figurent pas au nombre de celles-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat Sivom de la Communauté du Bruaysis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat Sivom de la Communauté du Bruaysis ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse des dépôts et consignations ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le syndicat Sivom de la communauté du Bruaysis PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le SIVOM de la Communauté du Bruaysis de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer afin de permettre la production par l'intimée du dossier de notification de l'aide litigieuse à la Commission européenne ; AUX MOTIFS PROPRES QUE :« (¿) il résulte des dispositions de l'article L. 241-10 III dernier alinéa du code de la sécurité sociale - dispositions qui n'ont pas été modifiées par la réforme de ce texte introduite par la loi du 21 décembre 2011 - que « les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire relevant du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé ait 2° de l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au présent III » ; qu'il résulte par ailleurs…