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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 décembre 2014, 13-20.833

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Inspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
11/12/2014
Numéro d'affaire
13-20.833
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:C201846

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 9 avril 2013)…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 9 avril 2013), que la société Gaz de France, ayant confié à la société DLE la réalisation d'une déviation de canalisation de gaz nécessitant des travaux de forage, a, du fait de l'intervention prévisible de plusieurs entreprises sur le chantier, sollicité la société CS BTP 10 afin qu'elle assure, conformément à la réglementation relative à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs dans le cadre des opérations de bâtiment et de génie civil, une mission de coordonnateur en matière de sécurité et de prévention ; que la société DLE a sous-traité les travaux de forage à la société Forages PACA qui a communiqué un plan particulier de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (plan particulier de coordination) à la société CS BTP 10, laquelle a élaboré le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (plan général de coordination) requis par la réglementation ; qu'à l'occasion du remplacement de la tête de forage d'une sonde de forage opéré par la société Forages PACA, M.

X..., salarié de cette société, a été grièvement blessé par la projection d'une clé à griffe destinée à bloquer la tête de forage dans l'ensemble mis en rotation ; que M.

X... a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle et a reçu de la Société mutuelle accidents corporels (la SMAC) des indemnités au titre de ses préjudices corporels ; que, n'ayant pu obtenir une réparation complémentaire de son employeur, placé en liquidation judiciaire, il a, ainsi que Mme Evelyne Y..., son épouse, Mme Laetitia X... et MM.

Olivier et Sébastien X..., ses enfants (les consorts X...), la SMAC et la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, assigné en indemnisation, sur le fondement des articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale,1382 et 1383 du code civil, la société CS BTP 10, coordonnateur de sécurité, et son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa) ; Attendu que les consorts X... et la SMAC font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes dirigées contre la société CS BTP 10 et la société Axa, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il entre dans la mission du coordonnateur de sécurité de veiller à la mise en oeuvre effective des principes généraux de prévention des risques, en vérifiant que le chantier est exécuté selon les prescriptions techniques prévues lors de la conception du projet et en adaptant si nécessaire le plan de général de coordination afin d'assurer la sécurité de toutes les personnes intervenant sur ledit chantier, soit simultanément, soit successivement ; qu'il lui incombe par ailleurs, dans la phase de réalisation de l'ouvrage, d'anticiper les situations de risque pouvant résulter notamment des dispositions prises par les entreprises intervenant sur le chantier ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont constaté que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé élaboré par la société Forages PACA, employeur de M.

X..., présentait des carences avérées s'agissant de la description précise de la procédure à utiliser lors de l'opération de changement des têtes de forage ; qu'en écartant néanmoins toute faute ou négligence commise par le coordonnateur de sécurité, motif pris de ce que le plan général de coordination qu'il avait élaboré était efficient, qu'il ne lui incombait pas d'élaborer lui-même la procédure spécifique à l'activité de l'entreprise de forage et que le risque ayant conduit à l'accident subi par M.

X... n'était pas lié à la coactivité elle-même, quand le coordonnateur, qui était un professionnel de l'activité de forage et avait connaissance du plan particulier de sécurité et de protection de la santé élaboré par la société Forages PACA, devait s'inquiéter des carences de celui-ci dès lors qu'elles étaient susceptibles de créer un danger grave pour la sécurité des personnes sur le chantier, peu important que ce danger ne fut pas intrinsèquement lié à la coactivité, la cour d'appel a violé les articles L. 235-1, L. 235-3, L. 235-4, L. 235-6 et L. 235-7 anciens (devenus les articles L. 4531-1, L. 4532-2, L. 4532-3, L. 4532-4, L. 4532-8 et L. 4532-9 nouveaux) du code du travail, ensemble les articles R. 238-18, R. 238-21, R. 238-22, R. 238-23, R. 238-31 et R. 238-32 anciens (devenus les articles R. 4532-11 à R. 4532-16, R. 4532-43 à R. 4532-48 et R. 4532-63 à R. 4532-68 nouveaux) du code du travail, ensemble les articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil ; 2°/ que le coordonnateur de sécurité est tenu de prendre toutes mesures utiles lorsqu'il est amené à déceler un risque pour la sécurité des intervenants sur le chantier, notamment à l'examen des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé qui sont élaborés par les entrepreneurs, sans pouvoir s'en dispenser au prétexte que le risque lui-même, quoique avéré, n'est pas lié à la coactivité desdits entrepreneurs ; qu'au cas d'espèce, en excluant toute responsabilité du coordonnateur, motif pris de ce que le risque qui s'était réalisé et avait conduit à l'accident de M.

X... ne tenait qu'aux carences avérées du plan particulier de sécurité et de protection de la santé élaboré par son employeur la société Forages PACA, sans trouver sa source dans l'activité simultanée ou successive de différents entrepreneurs, quand les carences du plan particulier de sécurité et de protection de la santé de la société Forages PACA ne pouvaient être ignorées du coordonnateur qui était tenu d'agir dès lors qu'il existait un risque pour la sécurité ou la santé des salariés, qui s'était d'ailleurs réalisé, la cour d'appel a de ce point de vue encore violé les articles L. 235-1, L. 235-3, L. 235-4, L. 235-6 et L. 235-7 anciens (devenus les articles L. 4531-1, L. 4532-2, L. 4532-3, L. 4532-4, L. 4532-8 et L. 4532-9 nouveaux) du code du travail, ensemble les articles R. 238-18, R. 238-21, R. 238-22, R. 238-23, R. 238-31 et R. 238-32 anciens (devenus les articles R. 4532-11 à R. 4532-16, R. 4532-43 à R. 4532-48 et R. 4532-63 à R. 4532-68 nouveaux) du code du travail, ensemble les articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil ; 3°/ que les consorts X... et la SMAC faisaient valoir qu'au moment de la survenance de l'accident, des salariés de plusieurs entreprises intervenaient simultanément sur le chantier, en sorte qu'un risque lié à la coactivité existait nécessairement à ce moment là, sachant qu'un salarié d'une autre entreprise aurait pu être blessé par la projection de la clé, ce qui excluait que le coordonnateur puisse se retrancher derrière l'absence de risque lié à la coactivité pour décliner sa responsabilité s'agissant des carences avérées du plan particulier de sécurité et de protection de la santé élaboré par la société Forages PACA, employeur de M.

X..., qui avaient conduit à l'accident ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de conclure qu'il n'existait pas de risque lié à la coactivité en sorte que la responsabilité du coordonnateur ne pouvait être engagée, la cour d'appel n'a en tout état de cause pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 235-1, L. 235-3, L. 235-4, L. 235-6 et L. 235-7 anciens (devenus les articles L. 4531-1, L. 4532-2, L. 4532-3, L. 4532-4, L. 4532-8 et L. 4532-9 nouveaux) du code du travail, ensemble les articles R. 238-18, R. 238-21, R. 238-22, R. 238-23, R. 238-31 et R. 238-32 anciens (devenus les articles R. 4532-11 à R. 4532-16, R. 4532-43 à R. 4532-48 et R. 4532-63 à R. 4532-68 nouveaux) du code du travail, ensemble les articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que, s'agissant de l'obligation résultant de l'article L. 235-1 ancien du code du travail, imposant au coordonnateur de mettre en oeuvre, pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et pendant la réalisation de l'ouvrage, les principes généraux de prévention permettant d'éviter les risques, d'évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités et de les combattre à la source, il ressort du rapport d'accident de l'inspecteur du travail que le plan général de coordination a bien été établi le 15 février 2003 et qu'aucune pièce versée aux débats n'est de nature à remettre en cause l'efficience de ce plan conçu par le coordonnateur pour prévenir les risques résultant de l'intervention simultanée de l'ensemble des entreprises sur le chantier ; que dès lors, le premier juge doit être approuvé en ce qu'il n'a retenu aucun manquement de la société CS BTP 10 dans l'exécution de ses obligations ; que par ailleurs, l'article R. 238-31, III, ancien du code du travail énonce que « le plan particulier de sécurité établi par chaque entreprise intervenante est adapté aux conditions spécifiques de l'intervention sur le chantier.

A cet effet, outre la prise en compte des mesures de coordination générale décidées par le coordonnateur et l'énumération des installations de chantier et des matériels et dispositifs prévus pour la réalisation de l'opération, le plan mentionne, en les distinguant, notamment, les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la sécurité et la santé » ; qu'en l'espèce, la société Forages PACA, employeur de M.

X... et entreprise sous-traitante de la société DLE pour l'opération de forage, a établi, en application des dispositions précitées, son propre plan particulier de coordination ; que, cependant, ce plan n'a pas permis d'éviter l'accident dont a été victime son salarié, à l'occasion de l'opération de changement de la tête de forage qu'il effectuait en sa qualité d'assistant foreur ; qu'ainsi, le rapport d'accident de l'inspecteur du travail, qui déplore l'impéritie du plan et son absence d'identification des risques liés à l'opération entreprise par le foreur, conclut à son incompatibilité avec les dispositions de l'article R. 238-31, III, ancien du code du travail ; que ces carences, avérées, du plan particulier de coordination qui à l'origine ne décrivait pas de façon précise la procédure à utiliser lors de l'opération de changement des têtes de forage, relèvent de la seule responsabilité de la société Forages PACA, aucune disposition légale n'imposant en effet au coordonnateur d'élaborer lui-même une telle procédure, spécifique à l'activité de l'entreprise de forage ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant justement critiqué par la première branche du moyen, a pu décider que la société CS BTP 10, dont la responsabilité ne pouvait être engagée du fait de l'insuffisance du plan particulier de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé élaboré par la société Forages PACA, n'avait commis aucune faute ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts X... et la Société mutuelle accidents corporels.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... et la SMAC de leurs demandes dirigées contre les sociétés CS BTP 10 et AXA France Iard ; AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de leur appel, les consorts X... et la SMAC exposent que la société CS BTP 10 a commis une faute ou à tout le moins une négligence en omettant, en sa qualité de coordonnateur en matière de sécurité et de santé des travailleurs appelés à travailler sur le chantier…