Code du travail
Article L. 235-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 235-6
Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier qui soit fait l'objet de la déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2, soit nécessite l'exécution d'un ou plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux comportant des risques particuliers fixée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, le maître d'ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé qui est rédigé dès la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et tenu à jour pendant toute la durée des travaux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 235-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 00-60.023
Cour de cassationdevait ni être proposée par la direction, ni acceptée par les organisations syndicales qui ne sont ni l'une ni les autres membres du collège désignatif ; qu'en énonçant que ce choix dérogatoire était valable au motif que les délégués syndicaux ne semblent pas s'y être opposés, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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Source et précautions
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