L. 235-7 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] 1°/ qu'il entre dans la mission du coordonnateur de sécurité de veiller à la mise en oeuvre effective des principes généraux de prévention des risques, en vérifiant que le chantier est exécuté selon les prescriptions techniques prévues lors de la conception du projet et en adaptant si nécessaire le plan de général de coordination afin d'… [...]
[...] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 235-3, L. 235-7, L. 231-2 L. 263-2, L. 263-10, R. 238-31 du Code du travail, 221-6, 221-8, 221-10 du Code pénal, 5, 106, 183,184 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 et 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; [...]
[...] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 221-10 du Code pénal, L 231-2, L 263-1, L 263-2, L 263-6, L 235-2, L 235-7, L 263-10, R 238-1 du Code du travail, 7 du décret 65-48 du 8 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; [...]
[...] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-2, L. 235-2, L. 235-3, L. 235-7, L. 263-2, L. 263-9, L. 263-10 du Code du travail, 1, 3, 30 à 34 du décret du 19 août 1977, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : [...]
[...] " alors, d'une part, que l'article 9 du décret du 19 août 1977 a été pris pour l'application des articles L. 235-3 et L. 235-4 du Code du travail, lesquels ne comportent aucune sanction pénale par application des articles L. 263-1 et suivants dudit Code ; qu'en particulier, les articles L. 263 et suivants et, surtout, l'article L. 263-10… [...]