Code du travail
Article L. 4531-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4531-1
Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article L. 4532-4 mettent en oeuvre, pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et pendant la réalisation de l'ouvrage, les principes généraux de prévention énoncés aux 1° à 3° et 5° à 8° de l'article L. 4121-2 .
Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l'organisation des opérations de chantier, en vue :
1° De permettre la planification de l'exécution des différents travaux ou phases de travail se déroulant simultanément ou successivement ;
2° De prévoir la durée de ces phases ;
3° De faciliter les interventions ultérieures sur l'ouvrage.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4531-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-20.141
Cour de cassationde nacelles mobiles, sans que l'inspection du travail ne puisse proposer un autre système de transport en hauteur ; qu'en revanche, le système retenu par le DIUO n'est effectivement pas permanent comme le réclame l'inspection du travail mais seulement temporaire, installé le temps d'intervention d'une entreprise ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4531-1 du code du travail que le maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé mettent en oeuvre (...) les principes généraux de prévention qui doivent être pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l'organisation des opérations du chantier en vue (...) de faciliter les interventions ultérieures sur l'ouvrage ; que précisément, l'article R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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