Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019, 18-21.804
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 10/10/2019
- Numéro d'affaire
- 18-21.804
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:C210740
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Résumé
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonct…
Texte de la décision
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M.
PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10740 F Pourvoi n° X 18-21.804 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société 02 Toulon, anciennement dénommée 02 Kid Toulon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M.
Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société 02 Toulon, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 02 Toulon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société 02 Toulon ; la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société 02 Toulon PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société la société O2 Kid Toulon de ses demandes tendant à reconnaître l'existence d'un accord tacite de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'AVOIR confirmé le chef de redressement n° 3 afférent à l'assiette minimum des cotisations et aux majorations pour heures complémentaires tant dans son principe que dans son montant, d'AVOIR dit qu'elle était redevable à l'égard de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur du montant de ce redressement d'un montant s'élevant à 39 758 euros et de l'AVOIR condamnée au paiement de la somme de 51 744 euros au titre de la mise en demeure du 18 juillet 2014 ; AUX MOTIFS QUE la cour entend préliminairement relever que les conclusions déposée par le Conseil de l'intimée sont désormais établies au nom de la société 02 Toulon au motif qu'elle était « anciennement dénommée société 02 Kid Toulon », alors même qu'elle ne justifie pas des raisons du changement de cette qualité par fusion ou absorption avec la société 02 Toulon, laquelle dispose de sa propre personnalité juridique et selon les pièces produites également d'un représentant légal domicilié quant à lui [...] pour un établissement sis à [...], tandis que le représentant légal de l'intimée demeure [...] ; que cette confusion est en outre maintenue par l'intimée au dernier alinéa du dispositif de ses écritures, dès lors qu'elle sollicite une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à allouer à « la société 02 Kid Toulon » en contradiction avec les qualités énoncées ; que l''intimée sera donc appelée par le nom qui a été retenu par les premiers juges et qui figure aux qualités du jugement : la société 02 Kid Toulon ; que la société 02 Kid Toulon exerce une activité de service à la personne en réalisant des prestations d'assistance aux personnes âgées, de garde d'enfants ou de ménage aux domiciles de particuliers ; qu'elle est immatriculée auprès de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA depuis le 30 mars 2009 en qualité d'employeur de personnel salarié ; qu'elle a fait l'objet d'un contrôle relatif à l'application des législations de sécurité sociale d'assurance maladie et de garantie des salaires sur la période s'étendant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ; que le 26 mars 2014, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales lui a notifié une lettre d'observations en 5 points entraînant un rappel de cotisations d'un montant total de 45232 euros dont elle a contesté le seul point n° 3 ; que la lettre d'observations a été suivie d'une mise en demeure du 18 juillet 2014 portant sur un montant total s'élevant à 51.744 euros dont 45.232 euros de cotisations et 6512 euros de majorations de retard ; que sur l'existence d'un accord tacite ; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA fait grief au jugement qui a annulé le redressement, d'avoir retenu l'existence d'un accord tacite résultant d'une décision implicite d'acceptation de ses services lors d'un contrôle antérieur d'une autre société appartenant au même groupe, la société 02 Toulon, laquelle a validé le traitement des heures choisies, alors qu'il s'agit de deux établissements distincts et que l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ne peut recevoir application ; que la société 02 Kid Toulon s'oppose à ces prétentions et redéveloppe devant la cour les moyens fructueusement retenus à son profit par le jugement présentement déféré, en considérant que toutes les conditions de l'accord tacite sont réunies, que les sociétés sont toutes à responsabilité limitée, ont toutes la mômes activité et le même gérant, et que le contrat de travail à temps partiel est un contrat sui generis qui a été approuvé par l'administration et certaines juridictions sociales, et qu'une position contraire entraînerait une rupture d'égalité devant les charges publiques ; que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose que « l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause.
Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observation de la part de cet organisme » ; que la société 02 Kid Toulon se prévaut d'une décision de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA, intervenue lors du contrôle de la société 02 Toulon, en ce que le traitement social des heures dites choisies aurait été implicitement validé ; qu'il ne saurait être contesté que la société 02 Toulon est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Toulon sous le numéro SIREN 48954721 depuis le 11 avril 2006 et dispose d'un siège social à [...], tandis que la société 02 Kid Toulon est immatriculée au RCS de Toulon depuis le 26 mars 2009, dispose d'un numéro SIRET [...] et que si son siège social est à Toulon, son représentant légal demeure [...] ; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales argue sans être autrement contredite que les chiffres d'affaires et le nombre de salariés de chacune des deux sociétés est différent puisque la société 02 Toulon réalise quasiment le double de l'activité de la société 02 Kid Toulon ; qu'il ne s'établit d'autre part pas, que les circonstances du contrôle de la société 02 Toulon permettaient de déduire que l'inspecteur du recouvrement avait bien pris position en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse dont s'agit, et du chef de laquelle la société 02 Kid Toulon se prévaut désormais au titre de l'accord tacite ; qu'il est constant en outre, que l'absence d'observations lors d'un contrôle diligenté par une Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales au sein d'un établissement appartenant à un groupe, n'est pas opposable à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, en cas de contrôle des autres établissements du même groupe, dès lors que la condition de similitude d'entreprise ou d'établissement requise par l'article R 243-59 n'est pas remplie ; qu'il est dès lors indifférent que l'intimée entende se prévaloir de la même personne physique en qualité de gérant d'une partie des sociétés du groupe, dès lors que seules les sociétés ont la personnalité juridique distincte et qu'il appartenait à ces sociétés distinctes de se regrouper sous la même entité juridique et non pas confusément ainsi que la société 02 Kid Toulon tente maladroitement de le réaliser aux qualités de ses conclusions ; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales n'étant pas un établissement unique, la décision prise par une Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales n'est pas opposable à une autre Union à l'occasion d'un contrôle portant sur un autre établissement ; qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, « pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que l'intimée ne justifie pas objectivement que le redressement dont elle est l'objet par refus de prendre en compte un accord tacite implicite, serait contraire aux dispositions de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme, alors môme qu'elle n'a en tout état de cause pas saisi la cour d'une question prioritaire de constitutionnalité de ce chef ; que jugement en ce qu'il a fait droit aux prétentions de la société 02 Kid Toulon concernant un accord tacite sera infirmé ; 1°) ALORS QUE l'absence d'observations de la part de l'union de recouvrement sur des éléments ayant fait l'objet d'un précèdent contrôle dans une entreprise qui se trouve, quant à sa forme juridique et son activité, dans une situation identique à celle faisant l'objet d'un contrôle, fait obstacle au redressement ultérieur ; que dès lors en se bornant, après avoir constaté que les sociétés 02 Kid Toulon et 02 Toulon étaient l'une et l'autre des sociétés à responsabilité limitée, à énoncer, pour en déduire que la condition de similitude d'entreprise requise par l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale n'était pas remplie, que les chiffres d'affaires et le nombre de salariés de chacune des deux sociétés étaient différents, la société 02 Toulon réalisant quasiment le double de l'activité de la société 02 Kid Toulon et qu'il était dès lors indifférent qu'elles aient la même personne physique en qualité de gérant, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si les sociétés 02 Kid Toulon et 02 Toulon, en sus d'avoir la même forme juridique et le même gérant, n'exerçaient pas la même activité de services à la personne et, par suite, n'étaient pas dans une situation identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QU'en l'absence d'observations de l'union de recouvrement, le juge ne peut, pour apprécier l'accord tacite de cette dernière sur les pratiques ayant donné lieu à vérification, procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la…