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Cour de cassation, cr, 14 janvier 2014, 11-81.362

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPrimes / variableHarcèlement moralDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleDélit d'entraveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
cr
Date
14/01/2014
Numéro d'affaire
11-81.362
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06322

Résumé

La transaction signée entre deux parties, aux termes de laquelle l'une d'elles renonce à toute action judiciaire ou extra-judiciaire contre l'autre, n'est pas de nature à lui interdire de se constituer partie civile dans une procédure pénale dirigée contre cette dernière, dès lors que cette constitution n'a pour objet que de venir au soutien de l'action publique

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M.

Jean-Pierre X..., - Le Syndicat des organismes sociaux des Bouches-du-Rhône CGT-FO, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 janvier 2011, qui, dans l'information suivie, sur la plainte du second, contre MM.

Michel Y... et Michel Z..., des chefs d'entrave à l'exercice du droit syndical, discrimination syndicale, entrave aux fonctions de délégué du personnel, harcèlement moral et complicité, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical et confirmé pour le surplus l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Louvel président, M.

Beauvais conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, de la société civile professionnelle WAQUET FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par M.

X..., contestée en défense : Attendu que ce pourvoi est recevable, le "protocole de fin de contentieux" conclu le 17 juin 2005 entre l'ASSEDIC Alpes-Provence et M.

X..., aux termes duquel ce dernier renonce irrévocablement à toute prétention ou réclamation et à toute action judiciaire ou extra-judiciaire à l'encontre des dirigeants et salariés de l'ASSEDIC Alpes-Provence, n'étant pas de nature à lui interdire de se constituer partie civile par voie d'intervention dans la présente procédure, dès lors que cette constitution n'a pour objet que de venir au soutien de l'action publique mise en mouvement par le syndicat des organismes sociaux des Bouches-du-Rhône CGT-FO ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le syndicat des organismes sociaux des Bouches-du-Rhône CGT-FO a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, discrimination syndicale, harcèlement moral et complicité, en exposant que M.

X..., salarié de l'ASSEDIC Alpes-Provence, investi de fonctions représentatives, avait été convoqué par la direction à un entretien préalable en vue de son licenciement en raison de son refus d'acceptation d'une mutation, qu'il n'avait pu réintégrer ses fonctions malgré une ordonnance du conseil de prud'hommes prescrivant la suspension de la mesure de mutation, et qu'ayant pu enfin rejoindre son poste à la suite d'une nouvelle décision judiciaire, il avait alors subi une dégradation de ses conditions de travail ; Attendu qu'à l'issue de l'information, ouverte contre personne non dénommée des chefs susvisés, au cours de laquelle M.

X... s'est constitué partie civile par voie d'intervention, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont les parties civiles ont relevé appel ; que, par arrêt du 6 mai 2009, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait prononcé un non-lieu des chefs d'entrave aux fonctions de délégué du personnel et discrimination syndicale, dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de complicité, infirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de harcèlement moral et ordonné un supplément d'information aux fins, notamment, de mettre en examen MM.

Y... et Z..., directeurs successifs de l'ASSEDIC Alpes-Provence, des chefs de harcèlement moral et entrave à l'exercice du droit syndical ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction, après avoir constaté l'exécution du supplément d'information, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical et confirmé pour le surplus l'ordonnance de non-lieu déférée ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation proposé pour M.

X..., pris de la violation de l'article L. 2146-1 du code du travail et des articles 202 et 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre quiconque du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical ; "aux motifs que sur les faits d'entrave à l'exercice du droit syndical; que le syndicat des organismes sociaux divers des Bouches du Rhône ¿ CGT Force Ouvrière s'est constitué partie civile contre X pour entrave aux fonctions de délégué du personnel, discrimination syndicale et harcèlement moral ; que, par réquisitoire introductif en date du 24 novembre 2005, le ministère public a ouvert l'information des dits chefs ; que M.

X... s'est constitué par la suite des mêmes chefs ; que force est de constater que le juge d'instruction n'a jamais été saisi, et pour cause, car cette infraction n'était pas visée dans la constitution de partie civile, d'un délit d'entrave à l'exercice du droit syndical, délit spécifique prévu et réprimé par l'article L. 481-2 du code du travail ; qu'aucun réquisitoire supplétif n'a été sollicité par la partie civile ni rendu de ce chef ; qu'en conséquence, c'est à tort que la chambre de l'instruction, dans son arrêt du 6 mai 2009, a ordonné un supplément d'information aux fins notamment de mettre en examen les mis en cause du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical ; qu'un non lieu sera nécessairement prononcé de ce chef en faveur des deux mis en examen ; "alors qu'en vertu de l'article 202 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction peut, d'office, ordonner qu'il soit informé à l'égard des personnes mises en examen sur tous les chefs de délits principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ; que pour considérer que c'est à tort que la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information aux fins de mise en examen du chef d'entrave au droit syndical et prononcer en, conséquence, un non lieu de ce chef, la cour a relevé que le juge d'instruction n'a pas été saisi d'une infraction d'entrave à l'exercice du droit syndical ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du dossier de la procédure que la mutation imposée par la direction, au mépris de décisions judiciaires, avait porté atteinte aux fonctions de représentation syndicale exercées par M.

X... et que c'est au regard de ces éléments que la chambre d'instruction a considéré qu'il y avait lieu à supplément d'information du chef d'entrave à l'encontre des personnes poursuivies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour le syndicat des organismes sociaux des Bouches du Rhône CGT-FO, pris de la violation de l'article L. 2146-1 du code du travail et des articles 202 et 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre quiconque du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical ; "aux motifs que sur les faits d'entrave à l'exercice du droit syndical; que le syndicat des organismes sociaux divers des Bouches du Rhône ¿ CGT Force Ouvrière s'est constitué partie civile contre X pour entrave aux fonctions de délégué du personnel, discrimination syndicale et harcèlement moral ; que, par réquisitoire introductif en date du 24 novembre 2005, le ministère public a ouvert l'information des dits chefs ; que M.

X... s'est constitué par la suite des mêmes chefs ; que force est de constater que le juge d'instruction n'a jamais été saisi, et pour cause, car cette infraction n'était pas visée dans la constitution de partie civile, d'un délit d'entrave à l'exercice du droit syndical, délit spécifique prévu et réprimé par l'article L. 481-2 du code du travail ; qu'aucun réquisitoire supplétif n'a été sollicité par la partie civile ni rendu de ce chef ; qu'en conséquence, c'est à tort que la chambre de l'instruction, dans son arrêt du 6 mai 2009, a ordonné un supplément d'information aux fins notamment de mettre en examen les mis en cause du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical ; qu'un non lieu sera nécessairement prononcé de ce chef en faveur des deux mis en examen ; "alors qu'en vertu de l'article 202 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction peut, d'office, ordonner qu'il soit informé à l'égard des personnes mises en examen sur tous les chefs de délits principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ; que pour considérer que c'est à tort que la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information aux fins de mise en examen du chef d'entrave au droit syndical et prononcer en, conséquence, un non lieu de ce chef, la cour a relevé que le juge d'instruction n'a pas été saisi d'une infraction d'entrave à l'exercice du droit syndical ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du dossier de la procédure que la mutation imposée par la direction, au mépris de décisions judiciaires, avait porté atteinte aux fonctions de représentation syndicale exercées par M.

X... et que c'est au regard de ces éléments que la chambre d'instruction a considéré qu'il y avait lieu à supplément d'information du chef d'entrave à l'encontre des personnes poursuivies, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 202, ensemble l'article 204 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que la chambre de l'instruction peut, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient mises en examen, dans les conditions prévues à l'article 205, des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre MM.

Y... et Z... du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical, l'arrêt énonce que le juge d'instruction n'a jamais été saisi de cette infraction par la plainte avec constitution de partie civile ni par des réquisitions supplétives du ministère public, et que c'est donc à tort que la chambre de l'instruction, dans son arrêt du 6 mai 2009, a ordonné un supplément d'information aux fins notamment de mise en examen de MM.