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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-25.128

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposDiscriminationÉgalité de traitementCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/09/2020
Numéro d'affaire
18-25.128
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00640

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2020 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 640 F-D Pourvoi n° K 18-25.128 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 1°/ M.

W...

F..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat national du travail temporaire CFTC, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° K 18-25.128 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

F... et du syndicat national du travail temporaire CFTC, de Me Le Prado, avocat de la société Manpower France, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2018), et les pièces de la procédure, le 12 juin 2015, M.

F..., délégué du personnel au sein de la société Manpower France (la société) dans la région Ile-de-France, a exercé un droit d'alerte en application des dispositions de l'article L. 2313-2 du code du travail, au motif du défaut de versement aux intérimaires employés dans deux entreprises utilisatrices de la prime de treizième mois prévue par l'article 36 de la convention collective du personnel au sol du transport aérien. 2.

Le 7 juillet 2015, en sa qualité de délégué du personnel, M.