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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.339

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/10/2019
Numéro d'affaire
18-15.339
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01412

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1412 F-D Pourvoi n° V 18-15.339 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société L'Institut Max Von Laue - Paul Langevin, société civile, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Q...

H..., domicilié [...] , 2°/ à M.

G...

I..., domicilié [...] , 3°/ à M.

U...

T..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société L'Institut Max Von Laue - Paul Langevin, de Me Balat, avocat de MM.

H..., I... et T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 54 et 3.2 de l'annexe III de la convention d'entreprise applicable au sein de l'Institut Max Von Laue - Paul Langevin ; Attendu que, en vertu de ces textes, chaque salarié de nationalité autre que française perçoit une indemnité mensuelle d'expatriation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

H..., physicien de nationalité argentine, et MM.

I... et T..., physiciens de nationalité russe, ont été engagés par l'Institut Max Von Laue - Paul Langevin (l'Institut), respectivement les 1er octobre 1999, 1er octobre 2000 et 1er octobre 1995 ; qu'ils se sont expatriés pour les besoins de leur embauche à Grenoble ; que M.

H... a obtenu la nationalité française au mois de janvier 2010, M.