Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.587

Arrêt du 9 octobre 1996Pourvoi n° 93-43.587

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a travaillé, pour le compte de la société Depoisier Gervex, à compter du mois d'août 1976; que le salarié ayant été absent de l'entreprise depuis le 18 avril 1989 en raison d'une longue maladie, son employeur a, le 22 mai 1990, pris acte de la rupture du contrat de travail pour force majeure en application de l'article 29 de la convention collective de la métallurgie applicable aux salariés dont l'absence pour maladie dépasse une année.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 18 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que la rupture du contrat de travail du salarié indisponible pour maladie, même intervenue après l'expiration de la période de garantie conventionnelle d'emploi, s'analysait en un licenciement, peu important la qualification donnée à la rupture par la convention collective dans cette hypothèse; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Depoisier Gervex, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Kouider X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, MM.

Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Depoisier Gervex, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé, pour le compte de la société Depoisier Gervex, à compter du mois d'août 1976 ;

que le salarié ayant été absent de l'entreprise depuis le 18 avril 1989 en raison d'une longue maladie, son employeur a, le 22 mai 1990, pris acte de la rupture du contrat de travail pour force majeure en application de l'article 29 de la convention collective de la métallurgie applicable aux salariés dont l'absence pour maladie dépasse une année;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Depoisier Gervex fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 29, alinéa 4, de la convention collective départementale de la métallurgie de la Haute-Savoie l'employeur est fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail, pour force majeure, lorsque l'absence du salarié pour maladie dépasse une année, qu'après avoir constaté que M. X... avait été absent pour maladie, pendant plus d'un an, la cour d'appel, qui a cependant considéré que la rupture s'analysait en une licenciement, a violé par refus d'application l'article 29, alinéa 4, de la convention collective susvisée;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que la rupture du contrat de travail du salarié indisponible pour maladie, même intervenue après l'expiration de la période de garantie conventionnelle d'emploi, s'analysait en un licenciement, peu important la qualification donnée à la rupture par la convention collective dans cette hypothèse; que le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 30 de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Savoie;

Attendu que, pour condamner la société Depoisier Gervex à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de préavis et une autre au titre des congés payés afférents, la cour d'appel a énoncé, que l'article 30 de la convention collective prévoyant qu'en cas de rupture du fait de l'employeur la durée du préavis ne pourrait être inférieure à deux mois après deux ans d'ancienneté, M. X..., en l'absence de faute grave, avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, qu'il importait peu que le salarié eut été dans l'impossibilité de l'exécuter pour cause de maladie l'employeur ayant lui-même pris l'initiative de l'en priver;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié qui est dans l'impossibilité de l'exécuter et alors, d'autre part, que l'article 30 de la convention collective applicable se borne à réglementer la durée du préavis en cas de rupture du fait de l'employeur sans disposer que l'indemnité de préavis sera due dans le cas de rupture du contrat de travail en raison de l'indisponibilité prolongée du salarié pour maladie, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 18 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613722c0cd58014677401036

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c0cd58014677401036.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 octobre 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.