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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-14.587

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/11/2011
Numéro d'affaire
10-14.587
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02355

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2010), que Mme X... a été engagée…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2010), que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1982 par l'hôpital Ambroise Paré en qualité d'infirmière ; qu'elle travaillait en équipe de nuit de 18 heures à 6 heures du matin ; que le 31 mars 2005, l'employeur lui a notifié de nouveaux horaires, de 16 h à 23 h ou de 17 h à 24 h selon les jours ; qu'elle a été licenciée le 13 mai 2005 en raison de son refus de ces nouveaux horaires ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du licenciement alors, selon le moyen, que bouleverse l'économie du contrat et constitue, pour le salarié, une modification de son contrat de travail qu'il n'est pas tenu d'accepter, le passage d'un horaire principalement de nuit, de douze heures de travail d'affilée, à raison de douze à quinze jours dans le mois, effectué, à la fois, en semaine et sur des week-ends, à un horaire principalement de jour, de sept heures de travail d'affilée, à raison de vingt-deux jours dans le mois, effectué exclusivement en semaine ; qu'en ayant jugé qu'une telle modification ne portait pas sur le contrat de travail, mais sur les seules conditions de travail, et que, partant, le licenciement de la salariée qui l'avait refusée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'horaire de travail de Mme X..., qui travaillait antérieurement de 18 heures à 6 heures, n'était pas contractualisé et que le nouvel horaire fixé par l'employeur maintenait l'intéressée en travail de jour et de nuit, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée, qui avait proposé de venir travailler de 18 heures à 1 heure du matin, ne démontrait pas en quoi les nouveaux horaires arrêtés dans l'intérêt de l'établissement hospitalier étaient incompatibles avec ses contraintes de trajet et ses obligations familiales, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Sylvie X... par l'HOPITAL AMBROISE PARE FONDATION reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ; Aux motifs que « depuis 1983, madame X... travaillait en équipe de nuit de 18 heures à 6 heures du matin.

L'hôpital justifie, notamment par la production des procès-verbaux de réunions du comité d'entreprise en date des 8 septembre et 3 novembre 2004 que la réorganisation des postes de surveillantes de nuit et de majors de jour n'a pas été décidée pour un motif économique, comme le soutient à tort madame X..., mais en raison d'une mauvaise utilisation du personnel infirmier faisant des tâches purement administratives, de la nécessité d'une cohésion entre les services de jour et de nuit, de la nécessité de renforcer deux services en particulier, et du fait que sur les trois surveillantes de nuit, une était en invalidité et une autre allait partir à la retraite le 1er mai 2005 ; ces propositions de réorganisation avaient à l'époque convenu aux membres du comité d'entreprise qui s'étaient montrés «satisfaits d'apprendre d'une part qu'il ne s'agit pas d'une diminution du personnel (…) et d'autre part, qu'une solution soit enfin trouvée pour répondre favorablement aux demandes de renfort du personnel de nuit (…) moins pourvus en personnels par rapport aux autres services».

Avant toute prise de décision quant à cette réorganisation des services de jour et de nuit, l'hôpital avait décidé de proposer à madame X... de remplacer la responsable de jour du double service des consultations et de la chirurgie ambulatoire qui devait partir en retraite, choix qui avait satisfait là encore les membres du comité d'entreprise ; cette proposition lui était faite par courrier du 19 novembre 2004 qui lui indiquait que ses nouveaux horaires, du lundi au vendredi de 7 heures à 15 heures, ne modifieraient pas sa rémunération mensuelle de base mais entraîneraient la suppression de l'indemnité de travail de nuit.

Cependant, madame X... devait refuser cette proposition le 2 décembre suivant aux motifs « que cette modification particulièrement substantielle de son contrat de travail entraînerait des conséquences lourdes en termes de restriction de responsabilité professionnelle, de perte de salaire, de frais supplémentaires de transport et de nourriture et surtout de totale désorganisation de sa vie familiale ».

L'hôpital prenait acte de son refus mais maintenait son projet de réorganisation des services qui impliquait la suppression du poste de major de nuit à compter du 1er mai 2005, date du départ en retraite d'une autre responsable de nuit, et l'intégration dans l'un des services d'une infirmière de nuit supplémentaire.

C'est ainsi que, sur le modèle d'un autre hôpital, la surveillante de nuit allait devoir travailler du lundi au vendredi suivant des horaires qui pourraient varier de 17h à 24h ou de 16h à 23h, « un essai étant prévu sur une période de 6 mois afin de définir ce qui sera le plus adapté aux besoins » ; il ressort du procès verbal de réunion du comité d'entreprise du 9 mars 2005 que madame X... devait conserver « les tâches administratives relatives au personnel de nuit (pointage quotidien du personnel de nuit), travailler toujours sous l'autorité de Mme Z... et assurer son travail auprès des services de nuit pour la gestion des soins auprès des patients hospitalisés, le transfert de personnel d'un service à l'autre, l'appel des remplaçantes ».

Par lettre en date du 31 mars 2005, remise en mains propres, la direction notifié à l'intéressée ses nouveaux horaires qui devaient être les suivants : - lundi : 16 h 00 à 23 h 00 - mardi : 17 h 00 à 24 h 00 - mercredi : 16 h 00 à 23 h 00 - jeudi : 17 h 00 à 24 h 00 - vendredi : 17 h 00 à 24 h 00.

Après divers échanges épistolaires, madame X..., qui soutient avoir proposé à sa direction de travailler les mêmes jours de 18 heures à 1 heure du matin, refusait ces changements par lettre en date du 2 mai 2005, au motif que cette modification, si « substantielle en terme d'horaire, de salaire et de nombre de journées travaillées (…) par son importance et son étendue, ne relève évidemment plus du pouvoir normal et usuel de direction de l'employeur ».

Elle était licenciée par lettre en date du 13 mai 2005 ainsi motivée : « Nous faisons suite à l'entretien préalable que nous avons eu le 9 courant suite à votre refus de respecter les nouveaux horaires qui vous ont été notifiés à compter du 2 mai 2005.

Vous nous avez confirmé ce jour là que vous n'entendiez pas vous soumettre à ce nouvel horaire.

Nous nous permettons de vous rappeler que, dans le cadre général de la modification de l'organisation du service de nuit décidée à la demande du personnel de nuit et après concertation au sein du Comité d'Entreprise, nous vous avons fait connaître qu'à compter du 2 mai 2005, vous exerceriez désormais vos fonctions de 16 heures à 23 heures ou de 17 heures à 24 heures.

Vous avez cru devoir refuser cette simple modification de vos conditions de travail.

Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour motif réel et sérieux que constitue votre refus délibéré de ne pas respecter les directives de votre employeur.

Nous entendons vous dispenser d'effectuer votre préavis d'une durée de deux mois à compter de la réception de la présente, votre rémunération vous étant intégralement payée aux échéances habituelles. (…) ».

Madame X... soutient donc que les modifications d'horaires imposées par sa direction s'analysaient en une modification de son contrat de travail qui nécessitait son accord tandis que l'hôpital prétend qu'il ne s'agissait que d'un simple changement des conditions de travail relevant de son pouvoir de direction.