Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.664

Arrêt du 9 novembre 1989Pourvoi n° 87-42.664

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 avril 1987) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul Z..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. X... Maurice, demeurant Transports Routiers à Bermerain (Nord),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Y..., Mlles A..., Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de-Hedouville greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X...,

les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z... a été embauché en qualité de chauffeur routier par les transports Basuyaux le 1er juillet 1974 ; qu'il a été licencié le 24 décembre 1985 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 avril 1987) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que si le comportement du salarié a été imprudent, il ne constitue pas un faute grave et en tous les cas pas une faute lourde ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'ensemble routier que M. Z... était chargé de conduire a été volé dans la soirée du 12 décembre 1985 ; que le salarié, qui a menti sur l'heure du dédouanement, s'était attardé sans raison à Aoste ce qui ne lui avait pas permis d'arriver le jour même à son lieu de destination, ainsi que celà était possible ; qu'en outre il a commis une négligence grave en laissant les papiers dans le véhicule pendant qu'il se rendait au restaurant ; qu'elle a pu en déduire que ces faits étaient constitutifs d'une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372116cd580146773f0e32

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372116cd580146773f0e32.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 novembre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.