§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.523

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/05/2019
Numéro d'affaire
17-28.523
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00736

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Cassation M. CATHALA, président Arrêt n° 736 FS-D Pourvoi n° E 17-28.523 R É…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Cassation M.

CATHALA, président Arrêt n° 736 FS-D Pourvoi n° E 17-28.523 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Solvay-Fluores-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Imerys PCC France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Solvay-Specialités-France, 3°/ la société Inovyn France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Solvay-Electrolyse-France, 4°/ la société Solvay Quimica SL, société de droit étranger, dont le siège est [...] (Espagne), 5°/ la société Solvay, société de droit étranger ayant un établissement immatriculé en France, 6°/ la société Solvay Opérations France, société par actions simplifiée, anciennenent dénommée Solvay-Carbonate-France, 7°/ la société Solvin France, société par actions simplifiée, 8°/ la société Solvay Specialty Polymers France, société par actions simplifiée, ayant toutes quatre leur siège [...] , contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques parachimiques et connexes CFE-CGC, dont le siège est [...] , Union de syndicats professionnels, 2°/ au syndicat Fédération nationale des Industries chimiques (FNIC-CGT), dont le siège est [...] , Union de syndicats professionnels, défendeurs à la cassation ; La Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques parachimiques et connexes CFE-CGC et la Fédération nationale des industries chimiques CGT ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, M.

Schamber, conseiller doyen rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, Sommé, conseillers, M.

David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Schamber, conseiller doyen, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Solvay-Fluores-France, Imerys PCC France, Inovyn France, Solvay Quimica SL, Solvay, Solvay Opérations France, Solvin France et Solvay Specialty Polymers France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques parachimiques et connexes CFE-CGC et de la Fédération nationale des Industries chimiques CGT, l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal des employeurs : Vu l'article 18-4 de l'avenant n° 3 ingénieurs et cadres à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ; Attendu, aux termes de ce texte, que toute hausse de caractère général appliquée dans un établissement sur les rémunérations des autres catégories de salariés se répercute dans le même pourcentage sur les rémunérations des cadres de cet établissement, à l'exception des participations au chiffre d'affaires et au bénéfice ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'échec des négociations annuelles obligatoires pour l'année 2014, les sociétés Solvay Fluores France, Imerys PCC France, anciennement dénommée Solvay Spécialités France, Inovyn France SAS, anciennement dénommée Solvay Electrolyse France, Solvay Quimica SL, Solvay, Solvay Opérations France, anciennement dénommée Solvay Carbonate, Solvin France SAS et Solvay Specialty Polymers France SAS, qui formaient alors une unité économique et sociale (L'UES), ont arrêté des mesures d'augmentation de salaires prévoyant une augmentation collective de 1,2 % au 1er janvier 2014 pour les coefficients inférieurs à 325 ; que la Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques parachimiques et connexes CFE-CGC et la Fédération nationale des industries chimiques CGT, estimant ces mesures contraires aux dispositions de l'article 18-4 de l'avenant n° 3 ingénieurs et cadres à la convention collective nationale des industries chimiques étendue, ont saisi un tribunal de grande instance de demandes fondées sur la violation de cet article 18-4 ; Attendu que pour annuler les mesures d'augmentation des salaires prises pour les années 2014 et 2015 au bénéfice des salariés dont les coefficients sont supérieurs à 325, l'arrêt retient qu'il ressort de l'article 18-4 de l'avenant n° 3 à la convention collective que les cadres doivent bénéficier de toutes les augmentations générales de salaires applicables dans un établissement, dans le même pourcentage que celui dont bénéficient les autres catégories de salariés, que ce texte se présente ainsi comme une garantie instituée au bénéfice des salariés cadres, d'un taux d'augmentation au moins égal au taux appliqué aux autres catégories de personnel, qu'en l'espèce, les mesures d'augmentation des salaires prises par les sociétés de l'UES pour l'année 2014, sont fondées sur un critère de différenciation résultant de l'application du coefficient hiérarchique 325, qui conduit de fait à écarter de l'augmentation générale la catégorie professionnelle des cadres, que le moyen selon lequel le coefficient 325 concerne aussi des salariés non cadres, et que ce critère de différenciation ne serait donc pas contraire aux dispositions conventionnelles, n'est pas sérieux puisqu'il a eu pour effet d'écarter de la mesure d'augmentation générale de salaire la totalité des deux cent quatre vingt douze salariés cadres de l'UES, qui bénéficient, au vu de l'accord du 10 août 1978 sur les classifications, d'un coefficient minimum 350, qu'au contraire, peu de salariés non cadres sont concernés, puisque seuls se trouvent dans la même situation, trente deux agents de maîtrise sur les six cent dix sept de l'UES, alors que l'augmentation générale de 1,5 % a été attribuée à la totalité des mille cent quarante salariés appartenant à la catégorie des ouvriers-employés sur un effectif total de deux mille quarante neuf salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour déterminer si le mécanisme conventionnel d'alignement des hausses de salaires en faveur des cadres devait recevoir application, il convenait de tenir compte des seules augmentations de caractère général afférentes à l'ensemble des catégories professionnelles et qu'il résultait de ses constatations que la différenciation était fondée sur le coefficient hiérarchique et non sur la catégorie professionnelle, de sorte qu'il n'y avait pas d'augmentation générale entrant dans les prévisions de la convention collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur le moyen unique du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident des syndicats ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques parachimiques et connexes CFE-CGC et la Fédération nationale des industries chimiques CGT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Solvay-Fluores-France, Imerys PCC France, Inovyn France, Solvay Quimica SL, Solvay, Solvay Opérations France, Solvin France et Solvay Specialty Polymers France.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les mesures d'augmentations des salaires prises pour les années 2014 et 2015 au bénéfice des salariés des coefficients supérieurs à 325 de l'unité économique et sociale Solvay sont contraires aux dispositions de l'avenant n° 3 de la convention collective nationale des industries chimiques, d'avoir prononcé la nullité de ces mesures et d'avoir dit que les sociétés de l'unité économique et sociale Solvay doivent définir de nouvelles mesures d'augmentations de salaires au bénéfice des salariés des coefficients supérieurs à 325 pour les années 2014 et 2015 et les soumettre à la négociation sociale ; AUX MOTIFS QUE « Sur le bien-fondé de la contestation des Fédérations CFE-CGC et FNIC-CGT.

Les mesures d'augmentation des salaires pour l'année 2014, mises en oeuvre unilatéralement par les sociétés composant l'UES Solvay, telles qu'elles figurent dans le PV du 14 janvier 2014, ont été définies ainsi : « - Pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 325 : * augmentation collective de 1,2% au 1er janvier 2014, * augmentations individuelles de 1,15% en masse (dont 0,20% au titre de l'ancienneté, 0,35% au titre des promotions et 0,6% au titre des augmentations individuelles au mérite et au titre des échelons) ; Au deuxième semestre 2014 avec effet rétroactif au 1er janvier 2014 : * augmentation collective de 0,3% si le Rebitda des sociétés Solvay Fluores France, Solvin PVDC, Solvay Specialty Polymers France, Solvay Carbonate France et Solvay Specialites France est supérieur ou égal à 59M€ au 30 juin 2014 hors frais corporate réalloués aux sociétés.

Ces mesures collectives et individuelles représentent un budget potentiel total de 2,65 % (2,35% et 0,3% potentiel). - Pour les coefficients supérieurs ou égaux à 325 : Au 1er janvier 2014 : * un budget d'augmentations individuelles : 2,60 % (dont 1% réservé aux promotions et élargissements de fonctions et 1,6 % affecté aux augmentations au mérite).

Au deuxième semestre 2014 avec effet rétroactif au 1er janvier 2014 : * un budget d'augmentations individuelles : 0,4% si le Rebitda des sociétés Solvay Fluores France, Solvin PVDC, Solvay Specialty Polymers France, Solvay Carbonate France et Solvay Specialites France est supérieur ou égal à 59M€ au 30 juin 2014 hors frais corporate réalloués aux sociétés, * une garantie de revalorisation de la rémunération de base à hauteur de l'inflation sur 3 ans glissant pour 98 % des salariés dont le coefficient est supérieur ou égal à 325, * un budget de 2% sous forme d'une prime d'objectif pour les coefficients 325 et 360 au titre de 2014.

Ces mesures individuelles représentent un budget potentiel total de 3% (2,6% et 0,4% potentiel).' Au soutien de leur appel, les Fédérations font valoir que ces dispositions ont pour effet de réserver le bénéfice de l'augmentation générale des salaires de 1,2% aux salariés ayant un coefficient inférieur à 325, en écartant les cadres de toute augmentation générale de leur salaire.

Elles considèrent que ce système, fondé sur le niveau de classification, est contraire à l'article 18-4 de l'avenant n° 3 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.

Les sociétés soutiennent en réplique que les dispositions conventionnelles doivent être int…