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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-45.770

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/05/1995
Numéro d'affaire
91-45.770

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Dehu, entreprise d'électricité gé…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Dehu, entreprise d'électricité générale, dont le siège est ... à Châlons-sur-Marne (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Mme Francine X..., demeurant ... à Châlons-sur-Marne (Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Merlin, conseiller rapporteur, M.

Monboisse, conseiller, Melle Sant, MM.

Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Dehu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... engagée, le 1er octobre 1970, en qualité de sténo-dactylographe, par la société Dehu, a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 12 mars 1990 ; que le 9 octobre 1990, le médecin du travail l'a déclarée inapte au travail de secrétaire en ajoutant qu'un reclassement professionnel dans l'entreprise à un poste aménagé était impossible ; que l'employeur a constaté la rupture du contrat de travail à compter du 30 octobre 1990, en raison de l'inaptitude de la salariée à son poste de travail et de l'impossibilité de la reclasser ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 23 octobre 1991), de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que l'inaptitude du salarié à exercer toute activité dans l'entreprise constatée par le médecin du travail, constitue pour l'employeur un événement qui lui est extérieur, insurmontable et irrésistible et rend impossible la poursuite des relations contractuelles, de telle sorte qu'il n'est pas responsable de la rupture qu'il se borne à constater et ne peut être tenu de réparer par le versement d'une indemnité de licenciement un préjudice qu'il n'a pas causé et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail, alors, encore, que l'inaptitude physique de la salariée à exercer toute activité dans l'entreprise rendait impossible l'exécution du contrat de travail même pendant la durée du préavis de telle sorte qu'en accordant à la salariée une indemnité de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors, enfin, que l'article 32 de la convention collective des ETAM du bâtiment ne prévoit le bénéfice des indemnités de licenciement et de préavis qu'au profit des salariés absents pour cause de maladie et d'accident et licenciés par leur employeur pendant la période au cours de laquelle leurs appointements à plein tarif sont maintenus, et non au profit des salariés dont la rupture du contrat imputable à leur inaptitude physique totale et définitive est indépendante de la volonté de l'employeur, de telle sorte qu'en accordant à la salariée le bénéfice de ces indemnités en dehors des prévisions de l'article 32 de la convention collective, la cour d'appel a violé les dispositions de cette convention ; Mais attendu, d'abord, que la résiliation par l'employeur du contrat de travail d'un salarié pour inaptitude à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu, ensuite, qu'en application de l'article 32 de la convention collective des ETAM du bâtiment, les absences, justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne constituent pas une rupture du contrat de travail, mais que l'employeur qui est obligé de licencier un salarié absent pour incapacité de travail constatée par certificat médical, doit lui verser, soit à la fin de la période où il bénéficie du maintien de ses appointements à plein tarif, soit à son rétablissement s'il a lieu avant que l'intéressé ait épuisé ses droits à sa garantie de ressource, une indemnité de préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait résilié le contrat de travail de la salariée pour inaptitude médicalement constatée, a décidé, à bon droit, que cette rupture s'analysait en un licenciement et, en allouant à la salariée une indemnité de préavis et l'indemnité conventionnellle de licenciement, fait une exacte application des dispositions conventionnelles applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dehu, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.