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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 88-40.044

Publié au Bulletin Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 octobre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil.
  • Portée: L'indemnité de préavis présente un caractère forfaitaire et est due quelle que soit l'importance du préjudice subi par l'employeur.
  • Faits: Attendu selon le jugement attaqué que Mlle X., aide préparatrice au service de Mme Y., pharmacienne, depuis le 1er septembre 1985, a remis sa démission à son employeur le 14 janvier 1987 et a quitté son emploi le jour même à 14 heures; que son employeur l'a attrait devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 octobre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil.

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/05/1990
Numéro d'affaire
88-40.044

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Démission démission à son employeur le 14 janvier 1987
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 29 octobre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

L'indemnité de préavis présente un caractère forfaitaire et est due quelle que soit l'importance du préjudice subi par l'employeur.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-5 du Code du travail et 19 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 1er avril 1964 ; Attendu qu'en vertu du second de ces textes la durée du délai-congé réciproque est fixée à un mois et, dans le cas d'inobservation dudit délai par le salarié, celui-ci doit une indemnité correspondant aux heures de travail qu'il aurait dû effectuer ; Attendu selon le jugement attaqué que Mlle X..., aide préparatrice au service de Mme Y..., pharmacienne, depuis le 1er septembre 1985, a remis sa démission à son employeur le 14 janvier 1987 et a quitté son emploi le jour même à 14 heures ; que son employeur l'a attrait devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire ; Attendu que pour condamner Mlle X... à payer à Mme Y... la somme de un franc à titre de dommages-intérêts et débouter cette dernière du surplus de sa demande, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que la salariée n'avait pas respecté l'obligation de préavis réciproque, prévue par la convention collective, retient que l'employeur n'apporte pas la preuve du préjudice subi ; Qu'en statuant ainsi alors que l'indemnité de préavis présente un caractère forfaitaire et est due quelle que soit l'importance du préjudice subi par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 octobre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil