Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.177
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Réponse: Attendu que M. Z. a été engagé le 21 janvier 1980 par l'Association des foyers de la région parisienne (AFRP) en qualité de directeur de foyer; que le 20 novembre 1984, un blâme lui a été infligé pour avoir effectué un déplacement non autorisé dans un autre foyer; que M. Z. était alors désigné le 26 novembre 1984 en qualité de délégué syndical par la Fédération nationale des personnels des organismes sociaux CGT; que sur recours de l'AFRP, cette désignation a été annulée comme étant frauduleuse par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris; qu'à la suite de cette décision, l'AFRP a licencié M. Z. le 13 février 1985.
- Solution: Rejet.
- Faits: Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que, par une décision définitive, il avait été jugé que M. Z. avait cherché, par une désignation frauduleuse en qualité de délégué syndical, à bénéficier d'une protection pour se soustraire à une éventuelle procédure disciplinaire; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Discrimination syndicale • Délégué syndical
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/05/1989
- Numéro d'affaire
- 88-40.177
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre E), au profit de l'ASSOCIATION DES FOYERS DE LA REGION PARISIENNE POUR LE LOGEMENT DES TRAVAILLEURS ISOLES (AFRP), dont le siège est ... (15e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, Mme X..., Mlle A..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'AFRP, les conclusions de M. Picca, avocat général, et aprè…
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Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Bernard Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre E), au profit de l'ASSOCIATION DES FOYERS DE LA REGION PARISIENNE POUR LE LOGEMENT DES TRAVAILLEURS ISOLES (AFRP), dont le siège est ... (15e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M.
Cochard, président, M.
Waquet, conseiller rapporteur, Mme X..., Mlle A..., Mme Marie, conseillers référendaires, M.
Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'AFRP, les conclusions de M.
Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
Z... a été engagé le 21 janvier 1980 par l'Association des foyers de la région parisienne (AFRP) en qualité de directeur de foyer ; que le 20 novembre 1984, un blâme lui a été infligé pour avoir effectué un déplacement non autorisé dans un autre foyer ; que M.
Z... était alors désigné le 26 novembre 1984 en qualité de délégué syndical par la Fédération nationale des personnels des organismes sociaux CGT ; que sur recours de l'AFRP, cette désignation a été annulée comme étant frauduleuse par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris ; qu'à la suite de cette décision, l'AFRP a licencié M.
Z... le 13 février 1985 ; Attendu que M.
Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1987) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors que, selon le moyen, d'une part, tout salarié ayant le droit de se présenter aux fonctions de délégué syndical dans une entreprise, la cour d'appel, qui a considéré que l'annulation de la désignation de M.
Z... pouvait être constitutive d'un manquement à la discipline de l'établissement et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé les articles L. 412-1 et suivants du Code du travail ainsi que les articles L. 122-14-24 et suivants du même code ; alors surtout qu'aux termes de ses conclusions sur ce point demeurées sans réponse, le salarié avait fait valoir, d'une part, que le juge chargé du contrôle de la régularité d'une désignation en qualité de délégué syndical n'a pas à se prononcer sur la qualité et le sérieux de la sanction rendant la désignation suspecte et, d'autre part, qu'une analyse sérieuse des éléments versés aux débats aurait permis d'établir que la sanction avait pour seul objet de répondre à l'activité syndicale développée par M.
Z... dans l'entreprise ; qu'au surplus l'ARFP avait sanctionné deux fois M.
Z... pour un même fait, une première fois par le blâme et une deuxième fois par le licenciement ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que, par une décision définitive, il avait été jugé que M.
Z... avait cherché, par une désignation frauduleuse en qualité de délégué syndical, à bénéficier d'une protection pour se soustraire à une éventuelle procédure disciplinaire ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M.
Z... à payer à l'ARFP la somme de 2 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en ne fournissant aucun motif pour justifier cette condamnation, les juges auraient entaché leur décision d'un manque de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, en se référant à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a par là même admis qu'il était inéquitable de laisser les frais de sa mise en cause à l'APFR ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;