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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-10.628

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/06/2022
Numéro d'affaire
21-10.628
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00700

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 700 F-D Pourvois n° M 21-10.628 Y 21-11.076 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2022 I - 1°/ La société Agence France-Presse, organisme autonome, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société AFP Blue, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 21-11.628, II - M. [J] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-11.076, contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant.

Les demanderesses au pourvoi n° M 21-11.628 invoque, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° Y 21-11.076 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Agence France-Presse et AFP Blue, et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° M 21-10.628 et Y 21-11.076 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2020), M. [I] a été engagé à compter du 13 novembre 2006 par la société Agence France-Presse pour exercer les fonctions d'agent technique. 3.

Le 30 mai 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. 4.

Par arrêt du 8 septembre 2015, la chambre sociale de la cour d'appel de Paris a ordonné un sursis à statuer au motif qu'une action pénale avait été engagée par l'employeur à l'encontre du salarié pour faux et usage de faux. 5.

Par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 23 novembre 2017, le salarié a été relaxé des fins de la poursuite. 6.

Ce jugement est définitif. 7.