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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.171

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/06/2021
Numéro d'affaire
20-14.171
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00709

Résumé

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de pr…

Texte de la décision

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 709 F-D Pourvoi n° S 20-14.171 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 1°/ le syndicat CGT UGECAM Nord-Est, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [N] [C], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° S 20-14.171 contre le jugement rendu le 26 février 2020 par le tribunal judiciaire de [Localité 1]-Mézières (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à l'UGECAM Nord-Est, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CGT UGECAM Nord-Est, de Mme [X] et de Mme [C], après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué ( tribunal judiciaire de [Localité 1]-Mézières, 26 février 2020), le syndicat CGT de l'UGECAM Nord-Est (le syndicat) a désigné, le 6 décembre 2019, Mme [X] en qualité de délégué syndical sur le CFRFA de [Localité 1] et Mme [C] en qualité de délégué syndical sur le CRFME de [Localité 2]. 2.

Par requête du 18 décembre 2018, l'Union gestionnaire des établissements de la caisse d'assurance maladie du Nord-Est, l'UGECAM Nord-Est, a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annuler ces deux désignations.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

Le syndicat et les salariées font grief au jugement de déclarer nulle la désignation de Mme [X] en qualité de délégué syndical sur le CFRFA de [Localité 1] et celle de Mme [C] en qualité de délégué syndical sur le CRFME de [Localité 2], alors : « 1°/ qu''il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que la détermination par accord collectif du cadre des établissements distincts permettant la désignation de délégués syndicaux par les organisations syndicales représentatives ne peut résulter, pour s'imposer à ces dernières, que d'une disposition expresse dudit accord et qu'à défaut, il revient au tribunal d'instance de vérifier si l'établissement au sein duquel a été désigné un délégué syndical répond aux critères posés par le texte précité ; que le tribunal d'instance qui, pour dénier au syndicat CGT UGECAM le droit de désigner une déléguée syndicale au sein de l'établissement de [Localité 3] et une autre au sein de l'établissement de [Localité 2] de l'UGECAM Nord-Est, a retenu qu'un accord avait été signé le 25 octobre 2019, conformément aux dispositions de l'article L. 2313-2 du code du travail, entre la direction et les organisations syndicales représentatives, qui regroupait les différentes entités de l'UGECAM Nord-Est en vue de mettre en place cinq comités sociaux et économique, dont le « CSE 1 Ardennes » recouvrant les périmètres de [Localité 3], [Localité 2] et [Localité 4], et a déduit de l'existence de ces seules dispositions conventionnelles que la désignation d'un seul délégué syndical pour l'établissement « CSE 1 Ardennes » était de règle, en refusant de rechercher si les sites de [Localité 3] et [Localité 2] satisfaisaient aux critères de l'établissement distinct au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail, a violé les articles L. 2143-3, L. 2143-8 et R. 2143-3, ensemble l'article L. 2313-2 du code du travail ; 2°/ que l'accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM, en date du 25 octobre 2019, se borne à déterminer les périmètres de mise en place des comités sociaux et économiques d'établissements, des commissions qui lui sont rattachées et des représentants de proximité ainsi qu'à préciser les modalités de fonctionnement de ces institutions du personnel ; qu'il n'a pas pour objet de déterminer les conditions de désignation des délégués syndicaux au sein de l'entreprise, ni pour effet de créer un lien entre le périmètre des établissements distincts retenu pour les élections aux comités sociaux et économique et celui des établissements distincts permettant la désignation de délégués syndicaux ; qu'en énonçant que cet accord a fixé un nouveau périmètre de désignation des délégués syndicaux au sein de l'UGECAM Nord-Est, le tribunal d'instance a violé l'accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM du 25 octobre 2019. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail et l'accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM du 25 octobre 2019 : 4.

En premier lieu, aux termes de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. 5.

Ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux. 6.

Il s'ensuit que ni un accord collectif de droit commun, ni l'accord d'entreprise prévu par l'article L. 2313-2 du code du travail concernant la mise en place du comité social et économique et des comités sociaux et économiques d'établissement ne peuvent priver un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau d'un établissement au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail. 7.

En second lieu, l'accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM du 25 octobre 2019 se borne dans son article 3.1.3 à prévoir que chaque organisation syndicale représentative dans le périmètre du CSE peut désigner un représentant syndical au CSE mais ne dispose pas en matière de désignation des délégués syndicaux. 8.

Pour annuler la désignation des deux délégués syndicaux d'établissement, le jugement retient qu'un accord, signé le 25 octobre 2019, conformément aux dispositions de l'article L. 2313-2 du code du travail, entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, dont le syndicat CGT de l'UGECAM Nord-Est, a regroupé les différents organismes en cinq comités sociaux et économiques recouvrant notamment les établissements concernés dans le « CSE 1 Ardennes ([Localité 3] et [Localité 2]) et Ville en Selve », que cet accord a fixé un nouveau périmètre de désignation des délégués syndicaux qui s'impose aux organisations syndicales, que celles-ci ne peuvent contester le nouveau périmètre puisqu'il n'a pas été défini unilatéralement par l'employeur, que la règle applicable est la désignation d'un seul délégué syndical par comité social et économique et donc par établissement, soit un délégué syndical pour le CSE 1 des Ardennes. 9.