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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.886

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/06/2021
Numéro d'affaire
20-10.886
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00708

Résumé

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 7…

Texte de la décision

SOC.

MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 708 F-D Pourvoi n° W 20-10.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 La société Ormeaudis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-10.886 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 7 janvier 2020 par le président du tribunal judiciaire de Tarbes, dans le litige l'opposant à la société Secafi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ormeaudis, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Secafi, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'ordonnance attaquée ( président du tribunal judiciaire de Tarbes, 7 janvier 2020), statuant en la forme des référés, le comité social et économique de la société Ormeaudis (le CSE) a décidé, le 28 février 2019, du recours à un expert-comptable pour l'assister dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire portant sur la situation économique et financière de l'entreprise, sur le fondement de l'article L .2315-88 du code du travail. 2.

Le 21 mars 2019, il a décidé du recours à un expert-comptable pour l'assister dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, sur le fondement de l'article L. 2315-91 du code du travail. 3.

Dans les deux cas, la société Secafi a été désignée.

Son rapport a été commenté lors d'une réunion du CSE du 11 juillet 2019.

Sa facture définitive pour un solde d'honoraires a été adressée le 25 juillet 2019 à l'employeur, un acompte ayant déjà été versé par ce dernier. 4.

Par acte du 2 août 2019, la société Ormeaudis a fait assigner la société d'expertise aux fins de remboursement de cette dernière somme.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

L'employeur fait grief à l'ordonnance de le déclarer forclos en sa demande, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la société Ormeaudis ne contestait pas les délibérations du comité social et économique des 28 février et 21 mars 2019 ayant décidé de recourir à des expertises au regard de la nécessité de celles-ci ni ne sollicitait leur annulation, mais soutenait que ces délibérations ayant été adoptées, pour la première, avant la transmission des comptes, pour l'autre, avant le dépôt dans la banque de données économiques et sociales des documents d'information relatifs à la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, elles relevaient de l'expertise libre de l'article L. 2315-81 du code du travail, dont l'employeur n'était pas tenu d'assumer la charge, et non des expertises des articles L. 2315-88 et L. 2315-91 dudit code ; qu'en retenant, pour juger la demande forclose comme introduite plus de 10 jours après la date des délibérations ayant décidé du recours aux expertises, que la société Ormeaudis contestait la décision de désigner un expert par le CSE au titre du 1° de l'article L. 2315-86 du code du travail, autrement dit qu'elle contestait la nécessité des expertises décidées par le CSE, le tribunal a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6.