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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-27.558

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/06/2015
Numéro d'affaire
13-27.558
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00965

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., professeur et fonctionnaire de l'Education nation…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., professeur et fonctionnaire de l'Education nationale, a été engagé à compter du 1er septembre 1992 par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes en qualité d'enseignant tuteur, rémunéré à la copie par des vacations ; que reprochant à son employeur de ne pas lui fournir de travail ni le rémunérer, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'employeur ne peut modifier unilatéralement et sans justification la quantité de travail fournie et la rémunération du travailleur à domicile, il n'a pas l'obligation, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, de fournir à celui-ci un volume de travail constant ; qu'en l'espèce, l'AFPA soutenait qu'il n'existait aucune disposition contractuelle l'obligeant à fournir un volume de travail constant à M.

X..., et que le salarié ne pouvait donc prétendre avoir subi une modification unilatérale de son contrat travail, ni obtenir la résiliation judiciaire dès lors que la suppression du travail fourni et de la rémunération correspondante résultaient d'éléments objectifs tirés de la baisse du nombre de bénéficiaires de l'enseignement à distance ; qu'en retenant pourtant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, que l'employeur s'était obligé par la souscription du contrat à fournir du travail à son salarié et qu'il n'avait pas respecté cette obligation à compter du mois d'avril 2010, sans constater l'existence d'un accord exprès des parties sur la fourniture d'un volume minimum de travail et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le défaut de fourniture de travail était ou non justifié par des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur et tirés de la baisse d'activité de l'enseignement à distance au service duquel M.

X... avait été affecté, la cour d'appel a violé les articles L. 7412-1 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le correcteur de copies à domicile qui bénéficie par ailleurs d'un emploi à temps complet d'enseignant titulaire de la fonction publique et qui souhaite conserver toute sa liberté de travailler selon ses disponibilités sans exigence d'une quantité minimum de tâches en refusant d'intégrer un emploi de la grille de classification de l'AFPA ne doit pas se tenir, et ne se tient effectivement pas, à la disposition de l'AFPA ; qu'en l'espèce il est constant que M.

X..., enseignant à temps plein dans la fonction publique avait refusé d'intégrer l'emploi d'assistant technico-pédagogique de la grille de classification de l'AFPA pour rester totalement maître de son emploi du temps ; qu'il n'avait par ailleurs pas souhaité bénéficier d'un contrat lui garantissant la fourniture d'une quantité de travail minimal ; qu'en affirmant que M.

X... se tenait à la disposition de l'AFPA pour en déduire que celle-ci avait exécuté de mauvaise foi le contrat de son salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 7412-1, L. 7411-1 et L. 3123-14 du code du travail ; 3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter une demande dont il sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'AFPA avait offert de prouver -relevé de production 2006/2010 et lettre en date du 23 avril 2009 adressée à M.

X... à l'appui- que l'absence de fourniture du travail à M.

X... à compter du mois d'avril 2010 se justifiait par la baisse de l'activité de l'enseignement à distance ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que l'employeur n'apportait aucun élément objectif sur la baisse de son activité d'enseignement à distance et du nombre de stagiaires pour justifier une diminution de la charge de travail de M.

X..., sans viser, ni analyser, ne fut-ce que sommairement, le relevé de production et la lettre du 23 avril 2009 précités, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que s'il est exact qu'un employeur n'a pas l'obligation, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, de fournir un volume de travail constant au travailleur à domicile, il ne peut cependant modifier unilatéralement et sans justification la quantité de travail fourni et la rémunération ; Et attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que le contrat de travail comportait une clause de variabilité de sorte que l'employeur n'avait pas l'obligation de fournir un volume de travail constant au salarié, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise et appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que cet employeur n'apportait aucun élément objectif sur la baisse d'activité d'enseignement à distance et du nombre de stagiaires ; qu'elle a pu en déduire, par motifs propres, que l'absence totale de fourniture de travail et de rémunération caractérisait un manquement de l'employeur à ses obligations essentielles et justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice lié à l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, l'arrêt retient qu'indépendamment du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, le salarié était fondé à obtenir réparation du préjudice distinct qu'il avait subi du fait du manquement de l'employeur à ses obligations et qui l'avait privé totalement de revenus à compter d'avril 2010 ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser une faute de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes à payer à M.

X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice lié à l'inexécution par l'employeur de ses obligations, l'arrêt rendu le 8 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... aux torts de l'AFPA/CNEFAD à effet du 13 décembre 2011 et d'AVOIR, en conséquence, condamné cette dernière à lui verser les sommes de 10.000 € en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, 2.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis majorée de 200 € au titre des congés payés y afférents, 9.000 € à titre d'indemnité légale de licenciement, outre 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu qu'il revient à la Cour de vérifier si les manquements que M.

X... impute à l'AFPA/CNEFAD sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail et d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles ; attendu que par lettre du 16 septembre 1992, l'AFPA a confirmé à M.

X... son engagement 'en qualité d'enseignant tuteur correcteur pour le Service E.A.D. et rémunéré uniquement par des vacations à la copie ... à compter du 1er septembre 92 dans les conditions suivantes : Matières corrigées suivant les besoins du Service.

Lieu de Travail : Domicile.

Les prestations de vacations sont calculées sur la base de la copie ... ; Que le contrat de travail a fait l'objet d'avenants dont le premier à effet du 01 Janvier 2007, annulant et remplaçant les dispositions contractuelles antérieures portant sur le même objet, a précisé que les rapports entre les parties restaient régis par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux travailleurs à domicile, par le Code du travail et par les textes internes à l'AFPA spécifiques à cette catégorie de salariés ; que par les sept avenants ultérieurs, le dernier en date du 04 janvier 2010, l'AFPA a confié des travaux spécifiques d'une durée définie à M.

X... ; que néanmoins à compter d'avril 2010 l'AFPA a cessé de rémunérer M.