Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-16.142
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Congés payés
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/07/2025
- Numéro d'affaire
- 24-16.142
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00753
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 juillet 2025 Rejet Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 753 F-D P…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 juillet 2025 Rejet Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 753 F-D Pourvoi n° S 24-16.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUILLET 2025 La société Constructions Saint-Eloi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-16.142 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2024 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. [H] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Constructions Saint-Eloi, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 avril 2024), M. [I], salarié d'une entreprise de travail temporaire, a été mis à la disposition en qualité de soudeur-monteur de la société Constructions Saint-Eloi par contrat de mission du 29 novembre 2021 au 3 décembre 2021 au motif d'un surcroît d'activité. 2.
Le 8 février 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de mission signé par le salarié à son bénéfice en contrat à durée indéterminée, de dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement nul et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée, d'indemnité de préavis et congés payés afférents et pour licenciement nul, alors « qu'il incombe à celui qui prétend qu'il a été employé dans le cadre d'un contrat de travail temporaire pour l'exécution de travaux dangereux, l'exposant à des poussières de métaux durs, d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, M. [I] sollicitait la requalification de son contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, en soutenant qu'il avait été affecté au découpage d'un tube d'acier et qu'il avait de ce fait été en contact avec des poussières de métaux durs projetées ; qu'en faisant droit à sa demande au motif que la société Constructions Saint-Eloi ne communiquait pas une attestation d'une personne habilitée excluant toute émanation de poussières de métaux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil et les articles L. 1251-40, L. 1251-10, L. 4154-1 et D. 4154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
Selon l'article L. 1251-10, 2°, du code du travail, il est interdit de recourir au travail temporaire pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire, dans les conditions prévues à l'article L. 4154-1. 6.
Selon l'article L. 4154-1 du même code, il est interdit de recourir à un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou à un salarié temporaire pour l'exécution de travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire. 7.
Selon l'article D. 4154-1, 22°, du même code, il est interdit d'employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires pour l'exécution des travaux les exposant aux poussières de métaux durs. 8.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.