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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 11-21.609

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEDiscipline / sanctionsAstreinte / reposDiscrimination syndicaleDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/07/2014
Numéro d'affaire
11-21.609
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01499

Résumé

La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (CJUE, 15 janvier 2014, AMS, affaire C-176/12) que l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, seul ou en combinaison avec les dispositions de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une disposition nationale de transposition de cette directive, telle que l'article L. 1111-3 du code du travail français, est incompatible avec le droit de l'Union, cet article de la Charte ne peut pas être invoqué dans un litige entre particuliers afin de laisser inappliquée ladite disposition nationale. Doit être censurée en conséquence la décision par laquelle le juge judiciaire, pour dire que l'effectif d'une entreprise était d'au moins cinquante salariés et déclarer valide la désignation d'un représentant de section syndicale au sein de cette entreprise par un syndicat, écarte l'application des dispositions de l'article L. 1111-3 du code du travail au motif qu'il n'est pas conforme au droit communautaire, et tient compte dans le calcul des effectifs de tous les contrats de travail

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, après avoir recueilli les observations des parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les articles 2 et 3 §1 de la Directive 2002/14/CE du Parlement Européen et du Conseil du 11 mars 2002 et l'article L. 1111-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 4 juin 2010, l'Union départementale des syndicats CGT des Bouches-du-Rhône (le syndicat) a désigné M.

X... en qualité de représentant de la section syndicale créée au sein de l'Association de médiation sociale (l'AMS) ; que contestant notamment le fait que l'effectif de l'association permette la désignation d'un représentant de section syndicale, l'AMS a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation ; que le syndicat a demandé à titre reconventionnel qu'il soit enjoint à l'association, sous astreinte, d'organiser les élections aux fins de mise en place d'institutions représentatives du personnel en son sein ; que le tribunal d'instance a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L. 1111-3 du code du travail ; que le Conseil constitutionnel, saisi par la Cour de cassation de cette question (Soc., 16 février 2011, n° 10-40.062), a dit que les dispositions de l'article L. 1111-3 du code du travail n'étaient contraires à aucune disposition constitutionnelle ; que statuant à nouveau, le tribunal d'instance a écarté l'application des dispositions de l'article L. 1111-3 du code du travail comme n'étant pas conformes au droit de l'Union européenne ; que par arrêt du 11 avril 2012 (Soc., n°11-21.609), la chambre sociale a saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; Attendu que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (CJUE, 15 janvier 2014, AMF, affaire C-176/12), que l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, seul ou en combinaison avec les dispositions de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une disposition nationale de transposition de cette directive, telle que l'article L. 1111-3 du code du travail français, est incompatible avec le droit de l'Union, cet article de la charte ne peut pas être invoqué dans un litige entre particuliers afin de laisser inappliquée ladite disposition nationale ; Attendu que pour déclarer valide la désignation par le syndicat CGT d'un représentant de section syndicale au sein de l'Association de médiation sociale, le tribunal d'instance retient qu'il ne saurait être fait application de l'article L. 1111-3 du code du travail qui n'est pas conforme au droit communautaire qui détermine une protection minimale à laquelle les Etats ne peuvent déroger qu'en adoptant des mesures nationales plus favorables aux travailleurs, et que par conséquent, le calcul des effectifs devant se faire en tenant compte de tous les contrats de travail, il est manifeste que l'association emploie régulièrement plus de cinquante salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'application de l'article L. 1111-3 du code du travail, quoique incompatible avec le droit de l'Union, ne pouvait être écartée par le juge judiciaire dans un litige entre particuliers au titre de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 2 et 3 §1 de la Directive 2002/14/CE du Parlement Européen et du Conseil du 11 mars 2002, et qu'il lui appartenait de vérifier si l'effectif de l'entreprise permettait la désignation d'un représentant de section syndicale en tenant compte des exclusions prévues par l'article L. 1111-3, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils pour l'Association de médiation sociale.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté l'ASSOCIATION de MEDIATION SOCIALE (AMS) de sa demande en annulation de la désignation de Monsieur Hichem X... en qualité de représentant de la section syndicale du syndicat CGT des Quartiers Nord ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.2142-1 du Code du travail les dispositions suivantes : « Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L.2142-1 une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou l'établissement » ; que l'association AMS fait valoir que ses effectifs sont de huit salariés en application de l'article L.1111-3 du code du travail qui comporte les dispositions suivantes : « Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise : 1° Les apprentis ; 2° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention prévue à l'article L.5134-66 ; 3° (Abrogé) ; 4° les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée de la convention mentionnée à l'article L.5134-19-1 ; 5° (Abrogé) ; 6° les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.

Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles » ; que l'association AMS emploie, en effet, un nombre important de salariés, plus de cent, selon différents contrat aidés ; qu'il en résulte que le seuil de 50 salariés au sens de l'article précité n'est pas atteint et que, par conséquent, il ne peut être nommé de représentant de la section syndicale dans l'entreprise en application de l'article L.2142-1 du code du travail ; que c'est vainement que les défendeurs soutiennent que l'article L.1111-3 du code du travail serait anticonstitutionnel, en l'état de l'arrêt du Conseil constitutionnel en date du 29 avril 2011 qui déclare ce texte conforme à la constitution ; QUE, par ailleurs les défendeurs soutiennent également que l'article L.1111-3 serait contraire aux engagements européens et internationaux de la France, et notamment à la directive du 12 mars 2002 n°2002/14/CE ; que l'association AMS est une association d'insertion qui a pour objet, en concluant des contrats aidés visés à l'article L.1111-3 du code du travail, de favoriser l'insertion professionnelle des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi ; que les défendeurs estiment que les titulaires de ces contrats étant exclus des effectifs de l'entreprise par le texte litigieux, il s'ensuit une discrimination des bénéficiaires de ces contrats et une violation des dispositions de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme qui dispose : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; que les défendeurs énoncent que l'article litigieux introduit une discrimination puisque les bénéficiaires de ces contrats (contrat d'apprentissage, initiative-emploi, contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat unique d'insertion, contrat de professionnalisation) ne sont pas comptabilisés dans les effectifs de l'entreprise, sans toutefois préciser en quoi le fait de ne pas être comptabilisé dans les effectifs de l'entreprise au sens du texte contesté constituerait une discrimination et en quoi consiste objectivement la discrimination alléguée dès lors que le calcul des effectifs au sens du texte est sans effet sur le droit d'adhérer à un syndicat, sur le droit à l'expression d'un salarié dans l'entrepris, sur son droit d'être électeur ou éligible aux instances représentatives, de participer à la détermination des conditions de travail ou à la gestion ; que par contre, l'existence de certaines institutions représentatives (comité d'entreprise, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) est soumise à une condition d'effectif, de même la désignation par les syndicats d'un représentant de section syndicale, d'un délégué syndical ; que dans ce cas, le décompte des effectifs en application du texte litigieux n'est pas dépourvu d'effet ; que les défendeurs soutiennent également que l'article contesté ne serait pas conforme au droit communautaire, notamment tel qu'il résulte de l'article 3 de la directive 2002/14.CE, ainsi que de l'interprétation qu'en donne la Cour de justice des Communautés européennes ; que bien que les Directives communautaires n'aient pas d'effet direct en droit interne et ne puisse ne substituer à la loi nationale applicable, toutes les autorités des Etats membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles, ont l'obligation d'atteindre le résultat prévu par elles, et ont le devoir, en vertu de l'article 10 du Traité instituant la communauté européenne, devenu l'article 4 § 3 du Traité sur l'Union européenne, de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution de cette obligation ; que l'article 3 § 1 de la directive 2002/14/CE est ainsi rédigé : « La présente directive s'applique, selon le choix fait par les Etats membres : a) aux entreprises employant dans un Etat membre au moins 50 travailleurs, ou 2) aux établissements employant dans un Etat membre au moins 20 travailleurs.

Les Etats membres déterminent le mode de calcul des seuils de travailleurs employés » qu'en vertu de ce texte, les Etats membres déterminent le mode de calcul des seuils de travailleurs employé pour l'application de la directive dans les entreprises, et si le Conseil d'état a annulé l'ordonnance N°2005-892 du 2 août 2005 par arrêt du 6 juillet 2007, c'est en se référant à l'interprétation donnée par la Cour de justice des communautés européennes de l'article précité et l'article 1° §1, sous a) de la Directive 98/59/CE du 20 juillet 1998 ; que la CJCE, saisie d'une question préjudicielle par le Conseil d'état, a dit pour droit dans l'arrêt du 18 janvier 2007 que « la marge d'appréciation dont les Etats membres disposent en matière de politique sociale ne saurait avoir pour effet de vider de sa substance la mise en oeuvre d'un principe fondamental du droit communautaire ou d'une disposition de ce même droit et l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/14 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une règlementation nationale qui exclut, fut-ce temporairement, une catégorie déterminée de travailleurs du calcul du nombre de trava…