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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-42.725

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailRequalificationMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/01/2002
Numéro d'affaire
99-42.725

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fabienne X..., demeurant ... d'Eglantine, 76620 Le Havre, en cass…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fabienne X..., demeurant ... d'Eglantine, 76620 Le Havre, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies), au profit : 1 / de la société GSF Neptune, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Netman, dont le siège est RN 15, Valliquerville, 76192 Yvetot, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M.

Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M.

Bailly, conseiller, M.

Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M.

Duplat, avocat général, M.

Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Ghestin, avocat de la société Netman, les conclusions de M.

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., embauchée par la société Onet en qualité d'ouvrière le 1er novembre 1980 et affectée sur le marché Atochem, a bénéficié d'un congé parental d'une durée d'un an à compter du 16 novembre 1990 ; qu'au cours de ce congé, la société Onet a perdu le marché Atochem au profit de la société Netman qui a repris le contrat de travail de Mme X... ; que le marché Atochem a été repris par la société GSF Neptune le 1er juillet 1991 ; que cette dernière société ayant refusé de reprendre le contrat de travail de la salariée, elle a été licenciée par la société Netman pour motif économique le 18 novembre 1991 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre des sociétés GSF et Netman ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 22 juin 1998) statuant sur renvoi après cassation (arrêt n° 687 du 12 février 1997) d'avoir mis la société GSF hors de cause, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions du chapitre 1 de l'article 2 de l'annexe VII du 29 mars 1990 à la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux qu'une garantie d'emploi à 100 % est assurée au personnel titulaire d'un contrat à durée indéterminée à la condition notamment de ne pas être absent depuis quatre mois ou plus à la date d'expiration du contrat du précédent prestataire, ce dont il se déduit que l'absence de la salariée doit s'apprécier au regard de la période contractuelle effectuée par le précédent prestataire ; qu'en l'espèce Mme X... faisait pertinemment valoir que la société Netman était demeurée titulaire du marché Atochem sur une période inférieure à quatre mois de telle sorte qu'en laissant sans réponse ce chef déterminant de conclusions et en décidant au contraire qu'au moment du transfert du marché Atochem à la société GSF Neptune Mme X... se trouvait absente depuis plus de quatre mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions du texte précité et, ensemble, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a exactement décidé que la salariée, qui était absente depuis plus de quatre mois sur le marché Atochem, ne pouvait prétendre à la reprise de son contrat de travail par la société GSF en application des dispositions de la convention collective précitée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Netman, alors, selon le moyen : 1 / que constitue une modification des termes du litige l'affirmation inexacte d'un fait non contesté ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Netman, la cour d'appel énonce que Mme X... ne conteste ni la réalité ni le sérieux du motif de son licenciement ; qu'en statuant ainsi, alors que Mme X..., dans ses écritures, concluait à la condamnation de la société Netman au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que s'il résulte des dispositions des articles L. 122-28-1 à L. 122-28-7 du Code du travail que l'employeur peut prononcer la résiliation du contrat de travail d'un salarié en congé parental d'éducation pendant la suspension de son contrat de travail à condition que ce soit pour un motif indépendant du congé parental, ces dispositions ne sauraient exonérer le juge de son obligation de vérifier la réalité et le sérieux des motifs de rupture invoqués à l'encontre de la salariée dans le cadre de cette résiliation ; que la cour d'appel, qui en l'espèce n'a pas jugé utile de procéder à cette vérification pourtant déterminante au motif inopérant de ce que le motif invoqué à l'appui de la lettre de licenciement était indépendant du congé parental, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / qu'en toute hypothèse, le juge, qui doit s'en tenir au motif énoncé dans la lettre de licenciement, n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement par l'employeur et doit, le cas échéant et notamment sur la demande du salarié, rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable nature de celui-ci ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait pertinemment valoir qu'originairement prononcé pour une cause réelle et sérieuse, son licenciement devait être requalifié en licenciement pour motif économique ; qu'en omettant dès lors de rechercher, comme il le lui était demandé et comme il le lui appartenait, la véritable nature juridique du licenciement ainsi intervenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et a violé les dispositions des articles 455 du même Code et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la salariée se bornait à critiquer l'absence de reprise de son contrat de travail par la société GSF et qu'il ne résulte ni de la procédure, ni de l'arrêt que la salariée ait invoqué l'absence de réalité et de sérieux du motif invoqué par la société Netman dans la lettre de licenciement ; Attendu, ensuite, que contrairement à ce que soutient la troisième branche du moyen, la cour d'appel a constaté que le licenciement de la salariée avait été prononcé pour un motif économique ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que le motif du licenciement était indépendant du congé parental, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GSF Neptune ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.